1597 – Les clauses annexées à l’aveu :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Le Qâḍî fait valoir qu’il est recevable de retirer la totalité de ce que l’on a reconnu, comme il est recevable d’en retirer seulement une partie, à condition que la formulation ne devienne pas contradictoire, conformément à la parole du Législateur. Il poursuit : il s’agit en réalité d’annuler ce qui a été établi par son propre dire, d’une manière qui n’aboutit pas à la contradiction ; cela ressemble à la revendication de l’istibrâʾ (exonération) après l’aveu du rapport charnel.
Shaykh Taqî ad-Dîn commente : Ce principe englobe de nombreux cas, mais l’on peut contester son application à la formule : « Il a une créance sur moi. »
Il ajoute : Si l’on dit : « À échéance d’un an », ou : « Mille pièces neuves », le Qâḍî cite cela comme un point d’accord et s’en prévaut ; de même si l’on déclare : « Mille (pièces) sur le prix d’une marchandise vendue sous condition d’option (de rétractation). »
Shaykh Taqî ad-Dîn conclut : Il semblerait donc que la règle soit la suivante : les clauses qui modifient la dette, soit dans son montant, soit dans sa description, sont admises sans hésitation ; quant aux clauses purement libératoires, elles font l’objet d’un consensus. » [al-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar : 2/430-431] (1).
1598 – La portée générale des propos du fondateur de waqf dépend de l’usage et de la coutume :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Notre Shaykh a dit : “L’énoncé absolu du fondateur du waqf (fondation pieuse) doit être interprété selon l’usage oratoire et la pratique courante.” » [al-Furūʿ 6/624 (11/431)].
1599 – S’il dit : « Il avait telle somme à me réclamer et je l’ai acquittée » :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Shaykh Taqî ad-Dîn Ibn Taymiyya a dit : Si l’on retient l’opinion apparente de l’école, à savoir qu’il ne s’agit pas d’un aveu mais d’une négation (2), doit-on le faire jurer sur la persistance du droit, ou… »