alors sa déposition est digne de foi. Fin de citation.) [al-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar : 2/424-425] (1).
1595 – Si un homme du commun confirme le contenu d’un procès-verbal tout en prétendant ignorer la portée des termes employés :
– Ibn Mufliḥ déclare : (À propos de son énoncé (2) : « Lorsqu’un Arabe avoue en langue étrangère, ou qu’un non-Arabe l’avoue en arabe, puis dit : “Je ne savais pas ce que j’ai dit”, on lui fait prêter serment, puis on le laisse libre. »
Car il nie le propos, l’apparence milite en sa faveur et le principe veut que sa responsabilité soit présumée dégagée. Il en va de même s’il a formulé l’aveu dans une langue qui n’est pas la sienne ; s’il avait précisé : « Et si un Arabe avoue dans une langue étrangère », cela aurait été plus pertinent.
Shaykh Taqî ad-Dîn ajoute : Lorsqu’un simple profane reconnaît le contenu d’un procès-verbal mais affirme ne pas connaître la signification des mots – et qu’une personne de son niveau peut effectivement l’ignorer –, sa situation est analogue à celle de l’homme qui, en matière de divorce, dit : « Si tu entres… », ou : « Tu es répudiée d’un seul divorce dans deux. » Fin de citation, et l’avis est fondé.) [al-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar : 2/427] (3).
1596 – Lorsqu’il reconnaît qu’il a à payer le prix d’une marchandise simplement décrite :
– Ibn Mufliḥ rapporte : (Le Qâḍî dit : Si la chose n’est pas nommément désignée, elle l’est par une description ; dès qu’on lui présente un objet correspondant à cette description, il est tenu de l’accepter et ne peut s’y soustraire. Il n’y a donc aucune différence entre un bien individualisé et un bien seulement décrit.
Shaykh Taqî ad-Dîn commente : Il en découle que, si la description est insuffisante, on n’en tient pas compte ; de même, si l’on prétend que l’objet présenté ne correspond pas à la description.) [al-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar : 2/429-430].