Il en est de même, tranche al-Kâfî ainsi que d’autres ouvrages, et al-Mughnî le rapporte des auteurs de l’école ; c’est aussi l’opinion explicite d’al-Shâfiʿî. En effet, l’énoncé commence par l’aveu, et la formule : « lorsque tel moment sera venu » peut être comprise comme la simple indication d’une échéance ; l’aveu ne saurait donc être annulé du seul fait de cette éventualité.
Al-Mughnî ajoute : « On peut aussi considérer qu’il n’existe aucune différence entre ce cas et l’inverse traité plus haut, car placer la condition avant ou après revient au même ; dans l’une et l’autre hypothèse, deux avis subsistent. » Fin de citation.
Shaykh Taqî ad-Dîn commente : « Le fond du problème est que l’aveu, en lui-même, n’est pas suspendu à la condition ; la question est plutôt de savoir, lorsque la condition est formulée après coup, si elle seule devient caduque ou si elle entraîne la nullité de l’aveu : deux opinions se partagent la question.
L’avis correct est que c’est l’objet de l’aveu – et non l’aveu lui-même – qui peut être conditionnel, car cet objet peut dépendre d’une cause qui le fait naître, qui en impose l’exécution ou d’une preuve qui le met en lumière. »
Ainsi, dans le premier cas, quelqu’un dirait : « Si Untel arrive, je dois à Zayd mille dirhams. » S’il reconnaît ensuite : « Lorsque Zayd viendra, je devrai à Untel mille dirhams », l’aveu est valable. De même, s’il déclare : « S’il me ramène mon esclave fugitif, il aura droit à mille dirhams », puis reconnaît : « S’il me ramène mon esclave, il aura chez moi mille dirhams », l’aveu est valable. Il en va de même pour la compensation du khulʿ : si elle dit, par exemple, « S’il me répudie » ou « S’il renonce à son droit sur moi ».
Il poursuit : « Subordonner l’aveu à un témoignage peut s’apparenter à un arbitrage. Si quelqu’un dit : “Si tu juges contre moi de telle manière, je m’y soumets”, il y est tenu selon notre doctrine. De même, il peut agréer le témoignage d’une personne ; c’est en réalité un engagement, une attestation de la probité du témoin et l’acceptation du témoignage d’un seul individu. C’est comme s’il disait au juge : “Si Untel témoigne contre moi, juge d’après sa déposition.” Cela n’a rien d’invraisemblable, car l’agrément qu’une personne donne à la fiabilité d’un témoin peut suffire. »
« Et si l’on confie l’arbitrage à un témoin unique en dispensant le défendeur du serment, cela équivaut à dire : “Si Untel témoigne…” »