1593 – Lorsqu’un aveu est subordonné à une condition qui le précède :
Ibn Muflih écrit : (sa parole : « Et si l’aveu est suspendu à une condition antérieure, comme lorsqu’il dit : “Si Untel arrive”, ou : “S’il le veut”, ou : “S’il entre dans la maison, alors il a sur moi cent [dirhams] ;” ou encore : “Si Untel témoigne contre moi de telle chose, je le reconnaîtrai comme vrai”, et autres formules semblables, l’aveu n’est pas valide. »)
S’agissant du premier cas, l’intéressé ne reconnaît rien dans l’immédiat : l’objet conditionné est inexistant tant que la condition n’est pas réalisée, et l’énoncé de la condition n’entraîne pas, à lui seul, l’obligation. On dira donc que la dette n’est due que lorsque la condition se réalise. Quant au second cas, on ne saurait tenir pour véridique celui qui ment.
Shaykh Taqî ad-Dîn précise : « L’analyse correcte veut que, lorsque la condition est de celles qui font naître le droit, il soit valable de lier l’aveu à cette condition » (1) ; par exemple, si une femme déclare : « S’il ressort qu’il m’a déjà répudiée, je lui dois mille », ou : « S’il me répudie », ou : « S’il a travaillé pour moi », et cas analogues. Fin de citation. ⦗Nukat 2/423⦘
1594 – Lorsqu’un aveu est subordonné à une condition postérieure :
Ibn Muflih dit : (sa parole (2) : « Exception faite de la formule : “Il a sur moi telle somme lorsque tel moment sera venu”, qui est recevable d’après l’unique avis. »)