Et Shaykh Taqî ad-Dîn ajoute : d’après l’une des deux opinions relatives aux formules « it-zin-hâ, khudh-hâ, iqbiḍ-hâ » (pèse-la, prends-la, encaisse-la), le défendeur s’avoue redevable du reste des mille, car le pronom « -hâ » renvoie à la somme mentionnée. Il est toutefois possible de considérer qu’il n’avoue que la centaine, selon une autre version de la parole : « Untel avait telle somme contre moi et je l’ai acquittée » ; reste alors à savoir s’il reconnaît seulement cette centaine ou la totalité, comme on l’a vu plus haut. Fin de citation. ⦗Nukat 2/419⦘ (1)
1592 – S’il dit : « Untel a contre moi telle somme, à ma connaissance » ou « selon mon savoir » :
Ibn Muflih commente : (sa parole (2) : « ou : à ma connaissance, ou : selon mon savoir »).
Cet avis est partagé par Mâlik, Abû Yûsuf et ash-Shâfiʿî : puisqu’il rattache la dette à son propre savoir, l’aveu est certain, car ce qu’il sait ne peut relever que de l’obligation. Abû l-Khaṭṭâb et ash-Sharîf l’illustrent par le cas où il dit : « J’ai envers lui mille – c’est ce que je sais. »
Abû Ḥanîfa, pour sa part, tient l’aveu pour nul.
Shaykh Taqî ad-Dîn précise : il admet que si quelqu’un dit : « J’ai envers Untel mille dirhams, et je le sais », l’aveu est valide ; et le qâḍî, comme d’autres, reconnaît aussi que, si un témoin déclare : « J’atteste qu’Untel a sur Untel mille dirhams, selon ce que je sais », son témoignage n’est pas recevable. On distingue en effet l’aveu, qui peut porter sur un objet vague ou indéterminé, du témoignage, qui, lui, ne vaut que s’il est explicite.
Shaykh Taqî ad-Dîn conclut : « La question mérite toutefois examen. » Fin de citation. ⦗Nukat 2/422⦘