Shaykh Taqî al-Dîn a dit : « Si l’on considère que la filiation (nasab) relève d’un droit d’Allah, elle est comparable à l’affranchissement ; si, au contraire, on y voit un droit appartenant à la créature, elle s’apparente à un bien pécuniaire. L’avis le plus vraisemblable est qu’il s’agit d’un droit humain, à l’instar du walâ’ (alliance par affranchissement).
Dès lors, si l’on accepte la rétractation, les droits déjà conférés aux proches – tels que l’interdiction de mariage (maḥramiyya) et assimilés – s’éteignent-ils ?
De même, lorsque les deux parties se désavouent après avoir reconnu leur nikâḥ (mariage), le lien d’alliance (muṣāhara) disparaît-il, ou bien reçoit-il le même traitement qu’un aveu d’esclavage (riqq) formulé après que des actes juridiques ont été accomplis ? » Fin de citation. ⦗An-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar 2/403⦘ (1).
1581 – Lorsqu’une filiation est revendiquée mais n’est pas établie faute de ratification par la personne concernée :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Shaykh Taqî al-Dîn a dit : Supposons qu’une personne revendique une filiation qui n’est pas confirmée parce que celle en faveur de qui l’aveu est fait (2) ne l’a pas approuvé ; ou qu’elle déclare : “Je n’ai pas de père”, ou : “Je suis Untel fils d’Untel” en s’affiliant à quelqu’un d’inconnu ; ou encore qu’elle répète : “Je n’ai ni père ni filiation.” Si, par la suite, elle revendique une autre filiation ou affirme finalement avoir un père, les savants ont exposé, à propos de la filiation reconnue, que si un père reconnaît son fils après l’avoir auparavant nié, son aveu est accepté ; il en est de même pour tout tiers. En effet, cette négation, ou cet aveu en faveur d’un inconnu ou d’un contradicteur, n’a fait naître aucun lien de filiation ; l’aveu ultérieur reste donc indéterminé (3), comme nous l’avons expliqué à propos de celui qui reconnaît devoir une somme à quelqu’un qui le conteste : si l’on ne verse pas ce bien au Trésor public (bayt al-mâl) et que l’auteur de l’aveu prétend ensuite en être le propriétaire, sa parole est recevable. De même, si l’intéressé s’était au départ déclaré esclave (riqq) d’une personne qui le dément, il est traité comme n’importe quel tiers, le principe étant que l’aveu adressé à un démenti équivaut à son inexistence. »