qu’il en découle également que l’aveu du mari concernant le mariage n’est pas recevable : si c’est la femme qui, la première, reconnaît l’union, il est indispensable qu’il la confirme, or une telle confirmation n’est pas valable ; et si c’est lui qui, le premier, en fait l’aveu, la validation par elle reviendrait à admettre son propre aveu, ce qui n’est pas plus recevable. Fin de la citation.) ⦗An-Nukat 2/399⦘
1577 – Si l’homme ou la femme reconnaît l’autre pour époux(se) et que ce dernier (ou cette dernière) ne le confirme qu’après la mort de l’auteur de l’aveu :
– Ibn Mufliḥ dit : (À propos de la parole (1) : « Lorsque l’homme ou la femme reconnaît l’autre comme conjoint, et que celui-ci/celle-ci ne le/la confirme qu’après son décès, l’aveu est valable et il/elle hérite de lui/d’elle. »
Cela repose sur la validité de l’aveu de la femme au sujet du mariage, ainsi que l’a indiqué Shaykh Taqî al-Dîn, et c’est l’opinion correcte.
Concernant la parole (2) : « Sauf s’il (ou elle) l’a démenti(e) de son vivant : deux avis existent. »
La validité de l’aveu et le droit à l’héritage ont été tranchés par Abû l-Khaṭṭâb et ash-Sharîf dans « Ruʾûs al-Masâʾil », et ils ont exposé la divergence avec Abû Ḥanîfa, comme on l’a vu plus haut. Ibn ʿAbd al-Qawî a rapporté que l’avis inverse est le plus fort, dans le cas analogue relatif à l’établissement de la filiation – opinion singulière –, tandis que d’autres ont confirmé la filiation par précaution.
Cette question ressemble à celle où l’on reconnaît à quelqu’un une dette : la personne intéressée dément puis finit par admettre ; deux avis y sont également rapportés. Il en irait de même ici si l’on démentait l’aveu durant la vie puis le confirmait encore de son vivant. Les propos de Shaykh Taqî al-Dîn – qu’Allah lui fasse miséricorde – ont déjà été mentionnés.) ⦗An-Nukat 2/400⦘