dans la seconde hypothèse : « le mariage fut rompu », tandis que, dans la première : « on les a séparés » ; nous comprenons donc qu’il s’agit d’une séparation des corps et non d’une annulation du contrat.
Il se peut aussi que la femme ait été contrainte ; or, lorsqu’une femme est sous contrainte, ni son aveu ni l’action intentée contre elle ne sont valables, comme l’a souligné le Qâḍî au sujet de l’aveu formulé par le tuteur à son propos. Cette explication est, selon l’analogie juridique, la plus évidente ; il est donc inutile de forcer son rattachement aux règles techniques de l’école.) ⦗An-Nukat 2/ 395-397 (3/ 241-244)⦘
– Il a également dit : « … Le sens manifeste des propos du Qâḍî ici est qu’aucun des deux prétendants n’est privilégié du seul fait que la femme se trouve sous sa garde et dans sa maison ; c’est aussi l’avis explicite d’autres auteurs, et al-Mughnî tranche nettement en ce sens, car on ne saurait établir de véritable “possession” sur une femme libre.
Le Qâḍî a déclaré ailleurs : si deux hommes revendiquent le mariage d’une même femme, produisent leur preuve, et que la femme n’est pas “entre les mains” de l’un d’eux, leurs témoignages se neutralisent et s’annulent ; il a présenté cela comme un point de consensus.
Shaykh Taqî al-Dîn a conclu : l’implication est que, si la femme se trouvait dans la main de l’un des deux, la question relèverait du cas du dâkhil wa-l-khârij. » ⦗An-Nukat 2/ 398-399⦘
– Il a encore rapporté : « Notre Shaykh a déclaré : la teneur des propos du Qâḍî implique que, dès lors que la femme est sous la main de l’un d’eux, on est dans la question du dâkhil wa-l-khârij. » ⦗Al-Furûʿ 6/ 615 (11/ 417)⦘
1576 – Lorsqu’un homme reconnaît le mariage :
– Ibn Mufliḥ dit : « Si l’homme reconnaît le mariage, son aveu est-il recevable ? La réponse se déduit des deux versions relatives à l’acceptation de la parole de la femme. L’expression la plus correcte serait de dire : s’il prétend être marié et qu’elle le confirme, son affirmation est-elle acceptée, puisque le droit principal lui appartient et que, pour elle, il n’est que secondaire, contrairement au cas inverse ?
Shaykh Taqî al-Dîn, après avoir rapporté la version où l’aveu de la femme n’est pas retenu, ajoute : « Il découle de cela… »
في الصورة الثانية: «فسخت النكاح»، وقال في الأولى: «فرق بينهما» فعلمنا أنه تفريق بدن لا إبطال نكاح.
ويحتمل أن المرأة كانت مجبرة، وإذا كانت مجبرة لم يصح إقرارها ولا الدعوى عليها، كما قاله القاضي في إقرار الولي عليها، وهذا الاحتمال أظهر في القياس، فلا تكلف في تخريجه على القواعد المذهبية) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٩٥ - ٣٩٧ (٣/ ٢٤١ - ٢٤٤)].
- وقال أيضا: ( ... ظاهر كلام القاضي هنا أنه لا يرجح أحدهما بكون المرأة في يده وبيته، وهو ظاهر كلام غيره أيضا، وقطع به في «المغني» لعدم ثبوت اليد على حرةٍ.
وقال القاضي في موضع آخر: إذا ادعيا نكاح امرأة وأقاما البينة وليست في يد واحد منهما فإنهما يتعارضان ويسقطان، ذكره محل وفاق.
قال الشيخ تقي الدين: ومقتضى هذا أنها لو كانت في يد أحدهما كانت من مسائل الداخل والخارج) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٩٨ - ٣٩٩].
- وقال أيضا: (وقال شيخنا: مقتضى كلام القاضي أنها متى كانت بيد أحدهما: مسألة الداخل والخارج) [الفروع ٦/ ٦١٥ (١١/ ٤١٧)].
١٥٧٦ - إذا أقر الرجل بالنكاح:
- قال ابن مفلح: (فلو أقر الرجل بالنكاح فهل يقبل إقراره؟ يخرج على الروايتين في قبول قول المرأة، والأولى في العبارة أن يقال: إذا ادعى النكاح وصدقته، فهل تقبل دعواه لأن الحق له والحق فيه عليه تبع بخلافها؟
قال الشيخ تقي الدين ــ عقب رواية عدم قبول إقرارها ــ: ويلزم من هذا