Il poursuit : « Elle reconnut l’un d’eux, et il se présenta(1) avec deux témoins ; on les sépara. » Tous ces pronoms relèvent de l’unité ; cela t’indique que le rejet(2) ne provient pas du fait que deux hommes la revendiquaient alors qu’elle en a reconnu un seul. En réalité, le mariage est, selon lui, établi, mais il l’a annulé faute de tuteur. Ne vois-tu pas qu’il dit : « on les sépara » ? Or cette expression ne s’emploie que pour un mariage déjà contracté, non pour ce qui n’est pas prouvé. Rien, dans le récit, ne dit qu’elle se soit retrouvée en présence de l’homme qu’elle avait reconnu ; il s’ensuit que la formule « on les sépara » implique bien l’existence du lien. Dès lors, l’annulation peut s’expliquer par le fait que la déposition a porté sur un contrat dépourvu de l’intervention du tuteur ; un tel témoignage n’est pas valide, comme l’a signalé le Qâḍî d’après le sens de ses propos. Il se peut encore que les témoins aient attesté un contrat conclu explicitement sans tuteur ; leur déposition soulignant l’absence de tuteur, il va de soi, pour lui, que le mariage est nul. Il se peut également qu’une action en mariage dirigée contre la seule femme soit irrecevable ; elle ne l’est qu’à l’encontre de son tuteur conjointement avec elle. En effet, la femme, prise isolément, n’a pas la capacité d’offrir son mariage ni de l’admettre, comme le montrent ses paroles. C’est analogue au cas où l’on prétendrait qu’elle est esclave, dans l’une des deux versions, puisque c’est le tuteur — et non la femme — qui conclut le contrat. Dès lors, la demande formée contre elle équivaut à une action intentée contre un incapable pour une vente, ou contre l’un des deux exécuteurs testamentaires pour la vente d’un bien. Si cette action est irrecevable et que la déposition produite vise une personne qui n’est pas partie au litige(3), on se trouverait à rendre un jugement au sujet d’un tuteur absent de l’audience alors qu’il pourrait s’y présenter, ce qui est invalide ; ou bien parce que le témoignage ne le concerne pas, auquel cas il n’est recevable qu’en sa présence. On les sépare donc tant que le mariage n’est pas établi — ou en raison de la preuve de sa nullité. Ne vois-tu pas qu’il a dit
(1) Comme indiqué plus haut ; peut-être faut-il lire wa jaʾa, lecture que j’ai trouvée exacte dans la 2ᵉ édition. (2) En note de bas de page de al-Nukat : (dans la marge de l’édition originale : dans les remarques d’Ibn Shaykh al-Salamiyya : an-na al-muʾathir). (3) En note de bas de page de al-Nukat : (dans la marge de l’édition originale : dans les remarques d’Ibn Shaykh al-Salamiyya : wa idhā lam yuṣaḥḥ bi-al-shahāda al-qāʾima ka shahāda ʿalā ghayr khasm).
قال: وأقرت لواحد منهما وجاءا (١) بشاهدين فرق بينهما، فهذه ضمائر الوحدة، وهذا يبين لك أن الرد (٢) لم يكن لكونه ادعاها اثنان فأقرت لأحدهما، وإنما النكاح عنده ثابت فأبطله لعدم الولي، ألا تراه يقول: فرق بينهما، وهذا إنما يقال في النكاح المنعقد لا فيما لم يثبت، وليس في الرواية أنها اجتمعت بمن أقرت له، فعلم أن قوله: «فرق بينهما» للثبوت. وحينئذ فيحتمل أن يكون الإبطال لأن البينة شهدت على عقد مجرد لم يتضمن مباشرة الولي، وهذه الشهادة لا تصح كما ذكره القاضي، أخذا من مفهوم كلامه، أو شهدت على عقد بغير ولي فتكون قد صرحت البينة بعدم الولي فلا ريب أنه باطل عنده. ويحتمل أن الدعوى بالنكاح عن امرأة لا تصح، وإنما تصح على وليها معها، لأن المرأة وحدها لا يصح منها بذل النكاح ولا الإقرار به، كما دل عليه كلامه، كما لو ادعى عليها الرق في إحدى الروايتين، بناء على أن المرأة لا تعقد النكاح وإنما يعقده وليها، فالدعوى عليها كالدعوى على السفيه بعقد بيع، أو الدعوى على أحد الوصيين بعقد بيع، وإذا لم يصح والشهادة القائمة شهادة على غير خصم (٣) ففيه حكم على ولي غائب عن المجلس يمكن حضوره فلا يصح، أو لأن الشهادة لم تكن عليه فإنها لا تصح إلا بحضوره، فيفرق بينهما حتى يثبت النكاح أو لأجل ثبوت فساده، ألا تراه قال
(١) كذا، ولعلها: (وجاء)، ثم وجدتها على الصواب في ط ٢. (٢) في هامش «النكت»: (بهامش الأصل: في نكت ابن شيخ السلامية: أن المؤثر). (٣) في هامش «النكت»: (بهامش الأصل: في نكت ابن شيخ السلامية: وإذا لم يصح بالشهادة القائمة كشهادة على غير خصم).