Al-Mughnî tranche catégoriquement que l’aveu de la femme n’est pas recevable lorsque deux hommes se prétendent tous deux son mari. Shaykh Taqî ad-Dîn rapporte que le Qâḍî a défendu cette position, la considérant suspecte dans son aveu : elle peut avoir penché vers l’un d’eux en raison de sa beauté ou de sa fortune. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on lui interdit d’assumer elle-même la conclusion du contrat de mariage. Son cas devient alors semblable à celui de l’esclave qui reconnaît un homicide involontaire : son aveu n’est pas accepté ; tandis que, s’il reconnaissait un meurtre volontaire, son aveu serait reçu, car il n’est alors l’objet d’aucun soupçon. La situation diffère lorsque le demandeur est seul : aucun soupçon ne pèse sur la femme, puisqu’elle pourrait valablement contracter le mariage avec lui. De plus, en confessant, elle admet que son buḍʿ (partie intime) est sous la maîtrise d’autrui ; son aveu porte donc sur le droit d’un tiers. Et si, avant que la réclamation de l’autre homme ne soit écartée, elle désirait épouser l’un d’eux, aucun n’y aurait droit. Il en va différemment lorsque les deux prétendants revendiquent un bien déterminé détenu par un tiers, et que ce dernier l’attribue à l’un d’eux : son aveu est alors accepté, car il ne suffit pas à établir la propriété ; le bénéficiaire de l’aveu est simplement assimilé à un détenteur, qui devra prêter serment. Or le mariage ne s’établit pas par serment ; l’aveu reste donc sans effet en ce domaine. Le Qâḍî ajoute : cela diffère encore du cas où deux personnes affirment qu’un individu a conclu avec chacune d’elles un contrat de vente ; si celui-ci reconnaît le contrat au profit de l’une, son aveu n’est entaché d’aucun soupçon, puisque l’objet recherché est l’argent, gage qu’elle recevra de toute façon. Shaykh Taqî ad-Dîn réplique : aux yeux de la coutume comme de la šarîʿa, les deux situations sont identiques. Lorsque deux hommes la revendiquent, la femme peut très bien épouser l’un d’eux après avoir prêté serment à l’autre, comme dans le cas des deux ventes. Si l’obstacle est religieux, il n’y a aucune différence entre le fait de jurer à l’autre ou de le nier alors qu’il est réellement son mari ; intérieurement, elle ne peut ni le renier ni prêter serment, mais extérieurement, l’une et l’autre choses lui sont possibles, et, même si aucun serment ne lui est imposé, sa simple dénégation suffit. En somme, une simple prétention ne la prive de rien. Fin de sa parole. Le Qâḍî écrit encore dans at-Taʿlîq : « Si deux hommes revendiquent chacun l’épousaille d’une femme et qu’elle en reconnaisse un, son aveu est-il recevable ou non ? »
قطع في «المغني» أنَّه لا يُقبل منها إذا ادعاها اثنان. وذكر الشيخ تقي الدين أن القاضي نصر ذلك، لأنها متهمة في إقرارها في أنها مالت لأحدهما لجماله وماله، ولهذا منعناها أن تلي عقد النكاح، فصار كإقرار العبد بقتل الخطأ لا يقبل، ولو أقر بقتل العمد قبل، لأنه غير متهم في ذلك، بخلاف ما إذا كان المدعي واحدًا لأنه لا تهمة تلحق، لإمكانها عقد النكاح عليه، ولأنها تعترف بأن بضعها ملك عليها، فصار إقرارًا بحق غيرها، ولو أرادت ابتداء تزويج أحدهما قبل انفصالها من دعوى الآخر لم يكن لهما. وهذا بخلاف دعواهما عينًا في يد ثالث، فأقر لأحدهما فإنه يقبل لأنها لا تثبت بإقراره، إنما يجعل المقر له كصاحب اليد فيحلف، والنكاح لا يستحق باليمين، فلم ينفع الإقرار به هنا. قال القاضي: وهذا بخلاف من ادعى عليه اثنان عقد بيع فإن إقراره لأحدهما لا تهمة فيه، فإن الغرض المال وهذا يحصل منها. قال الشيخ تقي الدين: كلاهما سواء في العرف والشرع، فإنه إذا ادعاها اثنان تقدر أن تتزوج بأحدهما أيضًا إذا حلفت للآخر كما في البيعين، وإن كان المانع الدين فلا فرق بين أن تحلف للآخر، أو تنكره وهو زوجها، وفي الباطن لا يمكنها إنكاره ولا الحلف، وفي الظاهر يمكن كلاهما، وإن لم يوجب عليها يمينا، فهي يكفي مجرد إنكارها، فالحاصل أن مجرد الدعوى لا تمنعها من شيء. انتهى كلامه. قال القاضي في «التعليق»: إذا ادعى نفسان زوجية امرأة فأقرت لأحدهما فهل يقبل إقرارها أم لا؟