est valable, selon l’analogie retenue par l’école, parce qu’il y a adjoint une mention qui l’annule ; c’est comme s’il avait déclaré : « Ces mille dirhams ne m’incombent pas. » En revanche, s’il avait dit : « Il m’a prêté mille dirhams », l’aveu ne vaudrait pas, car, le prêt étant éteint, il ne subsiste rien qui puisse fonder la reconnaissance.
Shaykh Taqî ad-Dîn commente : La clause qui contredit l’aveu de manière manifeste dans la formulation même ne pose pas de difficulté. Quant à la clause juridiquement contradictoire — par exemple : « provenant du prix du vin » ou « du porc » — deux avis sont rapportés. Enfin, la clause qui le contredit rationnellement revient au même que s’il disait : « Mille dirhams provenant du prix d’une marchandise vendue il y a mille ans » ou « d’un loyer dû il y a cent ans », et ainsi de suite. ⦗An-Nukat ‘alâ al-Muḥarrar, 2/391⦘.
1573 – Lorsqu’une personne reconnaît une créance n’impliquant pas le droit d’un tiers, que le bénéficiaire ainsi reconnu nie alors son droit et le démentit, puis qu’il revient finalement à sa première prétention :
— Ibn Mufliḥ dit : (À propos de la phrase (1) : « Et s’il revient à sa revendication avant cela, il existe deux avis. »)
Premier avis : on accepte sa parole, car il réclame un bien sur lequel personne ne le conteste.
Deuxième avis : on la rejette, parce que, l’ayant démenti, son droit n’a pas été établi et il n’est pas détenteur du bien pour que sa déclaration soit recevable.
Shaykh Taqî ad-Dîn ajoute : Les deux positions s’appliquent à toute affaire dans laquelle le droit d’autrui n’est pas engagé et où l’intéressé nie son propre droit ; pour la filiation, le droit appartient à l’enfant, et, s’agissant du mariage, nous verrons plus loin qu’il existe également deux avis. ⦗An-Nukat ‘alâ al-Muḥarrar, 2/393⦘.
(1) L’auteur du al-Muḥarrar. Voici l’intégralité de son propos : « Celui qui reconnaît détenir entre ses mains un bien appartenant à autrui, et que celui-ci le lui dénie, voit sa reconnaissance annulée, après quoi il prête serment en levant la main. Certains ont toutefois soutenu que le bien devait être saisi au profit du Bayt al-mal. Selon cette seconde opinion — qui diffère de sa formule “il n’a pas accepté [cette reconnaissance]” — et selon la première position, laquelle constitue le madhhab : si le déclarant renouvelle sa reconnaissance, que ce soit pour lui-même ou pour un tiers, elle est alors acceptée ; en revanche, elle est refusée s’il la réitère de nouveau par la suite… »
في قياس المذهب لأنه وصله بما يسقطه، فهو كما لو قال: ألف لا تلزمني، فإن قال: أقرضني ألفا لم يصح، لأن القرض إذا سقط لم يبق شيء يصح به الإقرار.
قال الشيخ تقي الدين: الصلة المناقضة لفظًا ظاهرا، فأما الصلة المناقضة شرعا كقوله: من ثمن خمر، أو خنزير = فوجهان، وهذه الصلة مناقضة عقلا، فهو كما لو قال: ألف من ثمن مبيع من ألف سنة، ومن أجرة من مائة عام، ونحو ذلك) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٩١].
١٥٧٣ - إذا أقر بما لم يتعلق به حق غيره إذا أنكر استحقاقه فكذبه ثم عاد المقر له أولا:
- قال ابن مفلح: (قوله (١): «ولو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك فوجهان».
أحدهما: يقبل، لدعواه شيئًا لا منازع له فيه.
والثاني: لا يقبل، لأنه لم يثبت استحقاقه بتكذيبه، وليس هو بصاحب يد فيقبل منه.
قال الشيخ تقي الدين: كذلك يجيء الوجهان في كل ما لم يتعلق به حق غيره إذا أنكر استحقاقه، والنسب فيه حق الولد، وستأتي الزوجية فيها قولان) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٩٣].
(١) أي: صاحب «المحرر»، وتمام كلامه: (ومن أقر بمال في يده لغيره فكذبه بطل إقراره وأقر بيده، وقيل: ينتزع منه لبيت المال، فعلى هذا: أيهما غير قوله لم يقبل منه، وعلى الأول ــ وهو المذهب ــ: إن عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث قبل منه، ولم يقبل بعدها عود المقر له ... ).