1571 – Lorsqu’une personne reconnaît une dette au profit du fœtus qu’une femme porte, puis que celui-ci est expulsé mort-né :
— Ibn Mufliḥ dit : (À propos de la phrase (1) : « … sauf si elle le met au monde mort-né ou s’il apparaît qu’elle n’était pas enceinte ; alors l’aveu est annulé. » Plusieurs auteurs tranchent ainsi, la condition n’étant plus remplie. Al-Mughnî et al-Kâfî précisent que, si l’enfant sort mort et que l’aveu avait été rattaché à un droit successoral ou à un legs, la somme retourne aux héritiers du testateur et à ceux de l’enfant. Mais si l’aveu a été formulé sans préciser de cause, on oblige l’intéressé à la nommer, et l’on se fie à sa déclaration. S’il devient impossible d’expliquer son propos — à cause du décès du fœtus ou pour toute autre raison — l’aveu est nul, tout comme lorsqu’on reconnaît une dette envers une personne alors que l’on ignore qui est visé par cet aveu.
Shaykh Taqî ad-Dîn commente : Le texte laisse entendre que l’aveu est, de manière générale, caduc.
Il ajoute : Il est établi que la somme revient au fœtus, que ce soit par héritage ou par legs ; or, si le fœtus est expulsé mort-né, l’argent revient à certains héritiers. Lorsqu’on ne peut pas identifier ces derniers, la situation équivaut à celle de quelqu’un qui déclare : « Les biens que j’ai en main sont un dépôt ou un bien usurpé », sans désigner le propriétaire, ou qui dit : « J’ignore précisément de qui il s’agit. »)
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1572 – S’il dit : « Je dois à ce fœtus mille dirhams qu’il m’a prêtés » :
— Ibn Mufliḥ rapporte : (Si quelqu’un affirme : « Je dois à ce fœtus mille dirhams qu’il m’a prêtés », Shaykh Muwaffaq ad-Dîn, en se fondant sur l’opinion d’Ibn Ḥâmid (2), estime que son aveu est valable