118 – Rattrapage de la prière manquée par celui qui a perdu la raison à cause d’un acte illicite :
– Ibn Mufliḥ dit : « Elle demeure (1) obligatoire pour celui dont la raison s’est évanouie du fait d’une chose interdite – contrairement à l’avis de notre maître. » [Al-Furūʿ, 1/289 (1/409)] (2).
119 – La récompense des actes du garçon discernant lui revient :
– Ibn Mufliḥ dit : « Le mérite de ses œuvres lui est attribué ; c’est ce qu’a affirmé le shaykh en plusieurs passages, et notre maître l’a également rapporté. » [Al-Furūʿ, 1/291 (1/411)] (3).
120 – Cas où le garçon atteint la puberté pendant le temps de la prière alors qu’il l’a déjà accomplie :
– Ibn Mufliḥ dit : « Le shaykh Taqī ad-Dīn a retenu qu’il n’est pas tenu de la répéter, et il rapporte que certains ont présenté cela comme l’un de nos avis ; c’est aussi l’opinion d’al-Shâfi‘î.
Abû al-Khaṭṭâb a fait un parallèle avec le Ḥajj. On lui objecta : “Si quelqu’un devient pubère au cours du pèlerinage, celui-ci le libère de l’obligation ; il faudrait donc, s’il atteint la puberté en pleine prière, que celle-ci le libère également.” Il répondit : “Tout moment passé à ‘Arafah suffit pour valider le Ḥajj, alors que chaque rak‘ah de la prière ne dispense pas des autres ; l’équivalent serait qu’il quitte ‘Arafah avant la puberté, puis y parvienne ensuite : son Ḥajj ne serait pas valide tant qu’il n’y retournerait pas pour s’y tenir.”
Il conclut : “L’avis juste est que le Ḥajj suit la même règle que la prière ; ainsi, selon la version qui juge que la prière ne l’acquitte pas, nous disons de même que le Ḥajj ne l’acquitte pas si la puberté se produit après l’iḥrâm.” »