Quant à la seconde question, puisque les biens de l’esclave appartiennent à son maître, l’aveu que celui-ci ferait au profit de son esclave équivaudrait à un aveu adressé à lui-même et n’est donc pas recevable ; la réserve signalée dans la question précédente demeure toutefois possible.
Et Shaykh Taqî ad-Dîn précise : « La recevabilité de l’aveu du maître envers son esclave dépend de ce point : si l’on considère que l’esclave possède effectivement des biens, peut-on ou non établir à son profit une créance sur son maître ? » Fin de citation (an-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar, 2/386-387) (1).
1568 – Aveu en faveur de l’esclave d’autrui concernant une somme d’argent ;
1569 – Aveu en sa faveur portant sur un mariage, un droit de qiṣāṣ, une peine disciplinaire (taʿzîr) ou la peine de calomnie (ḥadd al-qadhf) :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Shaykh Taqî ad-Dîn dit : “Si l’on admet que l’esclave peut accepter un don ou un legs sans l’autorisation de son maître, l’aveu n’a pas besoin de la ratification de ce dernier. On peut même soutenir, au contraire (2), qu’il en va de même quand on ne l’admet pas, par exemple lorsque l’esclave est devenu propriétaire d’un bien licite resté sans maître et que l’on le reconnaît en nature, ou encore lorsqu’on l’a détruit et que l’on s’oblige à en payer la valeur.” » Fin de citation ; l’opinion est fondée.
Branche : si quelqu’un reconnaît à un esclave un mariage, un droit de qiṣāṣ, une peine disciplinaire ou la peine de calomnie, l’aveu est valide même si le maître le dément, comme l’ont mentionné Shaykh Muwaffaq ad-Dîn et d’autres, car ce droit appartient à l’esclave et non à son maître.
Shaykh Taqî ad-Dîn ajoute toutefois : « Pour ce qui est du mariage, la question mérite examen. » Fin de citation.
Il limite ainsi la réserve au seul mariage, car celui de l’esclave n’est valable qu’avec l’autorisation de son maître ; l’existence d’un tel mariage pouvant léser ce dernier, l’aveu n’est donc accepté qu’avec son approbation, à l’instar de l’aveu de l’auteur d’un homicide involontaire, reçu seulement avec l’agrément des ayants droit (an-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar, 2/387-388) (3).