De même, si quelqu’un achète une maison et que celle-ci se révèle grevée d’un droit antérieur, il peut se retourner contre le vendeur au titre de la garantie d’éviction (darak). Mais s’il a d’abord reconnu que la maison appartenait au vendeur, puis l’a achetée, en a pris possession et qu’elle fait ensuite l’objet d’une revendication, il ne peut plus rien exiger du vendeur.
Le Qâḍî rapporte ces propos dans al-Taʿlîq, ainsi que dans al-Mustawʿib et ailleurs.
Shaykh Muwaffaq ad-Dîn dit : « On peut rattacher cette question au cas où l’on reconnaît un droit en faveur d’une personne qui n’est pas héritière puis qui le devient ; celui qui valide l’aveu dans ce premier cas le validera également ici, et celui qui l’y invalide l’invalidera de même ici. »
Et son analyse est juste.
Shaykh Taqî ad-Dîn ajoute : « Les paroles du Qâḍî, qu’il a tirées des propos de l’Imâm Aḥmad, n’impliquent le refus d’admettre l’aveu que lorsqu’il existe déjà un héritier. Quant à celui qui n’a pas d’héritier et qui reconnaît l’existence d’un héritier, l’Imâm Aḥmad, selon les deux versions, a clairement indiqué que sa parole est recevable. Et pour celui qui assimile cet aveu à un legs (1), l’affaire peut alors être rapportée à deux versions. » Fin de sa citation. ⦗an-Nukat ʿalā al-Muḥarrar : 2/380-381⦘
1564 – Lorsque l’esclave reconnaît encourir le qawad (la peine de rétribution) pour homicide :
– Ibn Mufliḥ dit : « Dans ses propos (2) : “Et Ibn ʿAqîl et Abû al-Khaṭṭâb ont dit : on tient compte de cet aveu…” »