Il dit encore : il en va de même pour l’aveu portant sur un tiers. Tels sont, mot pour mot, ses propos. Ainsi, s’il institue en faveur d’un tiers un legs (waṣiyya) portant sur ce tiers, les deux droits devraient, d’après cette version, entrer en concurrence dans la limite du tiers ; car le rejet de ce qui dépasse le tiers revient à conférer à l’aveu le statut d’un legs. Si toutefois on considérait cet aveu comme une simple information, on l’accepterait sans qu’il y ait de différence. À moins, dira-t-on, que le déclarant ait le pouvoir, par son aveu, d’annuler le droit du légataire, pouvoir qu’il ne possède pas à l’égard des héritiers ; dans ce cas, son aveu équivaudrait à l’annulation de tout legs concurrençant cette déclaration – ce qui conduirait à l’annulation des legs qui lui font concurrence. Les deux hypothèses demeurent envisageables. Fin de sa citation. ⦗an-Nukat ʿalā al-Muḥarrar : 2/376-378⦘ 1563 – Lorsqu’il reconnaît, durant sa maladie mortelle, l’existence d’un héritier : – Ibn Mufliḥ dit : « Dans ses propos(1) : “Troisièmement(2) : son aveu en faveur d’un héritier. Deux versions sont rapportées de l’Imâm : selon l’une, cet aveu n’est pas admis ; selon l’autre, il est admis, et cette seconde version est la plus correcte.” » Cet avis a également été retenu par le Qâḍî, par Shaykh Muwaffaq ad-Dîn et par d’autres, et plusieurs l’ont privilégié ; car, au moment même de l’aveu, la personne en question n’était pas encore héritière. L’argument de l’opinion contraire est qu’elle le devient au moment du décès, et qu’il s’agit donc d’un aveu en faveur d’un héritier, comparable au cas où il reconnaîtrait à celui-ci une créance. Nous disons : ici, l’aveu porte sur un bien par voie de conséquence juridique, alors que là-bas il est explicite ; et les principes distinguent entre ces deux types d’aveu. Ne vois-tu pas que, si quelqu’un achète une maison à Zayd, que le bien se révèle ensuite grevé d’un droit antérieur, puis qu’il réclame à Zayd le prix avant d’en devenir lui-même propriétaire, il n’est pas tenu de remettre la maison à Zayd, alors même que le fait d’entrer dans le contrat de vente constituait un aveu implicite que la maison appartenait à Zayd ? Alors que, s’il avait reconnu de façon explicite que la maison était la propriété de Zayd, puis en était devenu propriétaire d’une manière quelconque, il serait tenu de la lui remettre.
(1) C’est-à-dire l’auteur du Muharrar. (2) C’est-à-dire l’une des situations où l’aveu du malade n’est pas recevable.
قال: وكذلك الإقرار بالثلث. كذا قال، فلو وصى لآخر بالثلث: فعلى هذه الرواية ينبغي أن يتزاحما في الثلث، لأن رده فيما زاد على الثلث إجراء له مجرى الوصية، ولو جعلناه خبرا محضا لقبلناه ولا فرق، اللهم إلا أن يقال: للمقر أن يبطل حق الموصى له بالإقرار، ولا يملك ذلك في حق الورثة، فإذا أقر كان كأنه أبطل كل وصية زاحمت هذا الإقرار، لكن على هذا تبطل الوصايا المزاحمة له، وكلاهما محتمل. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٧٦ - ٣٧٨]. ١٥٦٣ - إذا أقر في مرض موته بوارث: - قال ابن مفلح: (قوله (١): «الثالث (٢): إقراره بوارث، فعنه: لا يقبل، وعنه: يقبل، وهو الأصح». وصحَّحه أيضًا القاضي والشيخ موفق الدين وغيرهما، وقدَّمه جماعة؛ لأنه عند الإقرار غير وارث، ووجه الآخر: أنه عند الموت وارث، ولأنه إقرار لوارث أشبه ما لو أقر له بمال. قلنا: هنا إقرار بمال من طريق الحكم، وهناك من طريق الصريح، والأصول تفرق بين الإقرارين، ألا ترى أنه لو اشترى دارا من زيد فاستحقت وعاد على زيد بالثمن ثم ملكها المشتري لم يلزمه تسليمها إلى زيد، وإن كان دخوله معه في عقد الشراء إقرارًا منه بأن الدار ملك لزيد، ولو أقر صريحا بأن الدار ملك لزيد ثم ملكها بوجه من الوجوه لزمه تسليمها إليه،
(١) أي: صاحب «المحرر». (٢) أي: من الأمور التي لا يقبل فيها إقرار المريض.