l’aveu, ce qui vient confirmer qu’il n’y a pas de concurrence entre eux. Quant à la thèse de la répartition proportionnelle (muḥâṣṣa), elle ressort clairement des propos d’al-Khirakî ; c’est également l’avis retenu par Ibn Abî Mûsâ, Abû al-Ḥasan at-Tamîmî, et le Qâḍî l’expose dans un passage. Abû al-Khaṭṭâb et ash-Sharîf la tranchent sans réserve dans «Ruʾûs al-Masâʾil», et c’est encore l’opinion de Mâlik et d’ash-Shâfiʿî ; en effet, il s’agit de deux droits qui doivent être acquittés sur le capital de la succession, de sorte qu’ils sont égaux, comme deux dettes contractées en pleine santé, ou comme s’ils étaient établis par témoignage, ou encore comme la dot (mahr), ainsi que dans le cas où l’homme les aurait tous deux reconnus au cours de sa maladie – le Qâḍî et d’autres citent cette dernière hypothèse comme un point de consensus. L’adversaire objecte toutefois que la dot d’égal rang (mahr al-mithl) découle du contrat et non de l’aveu.
Le Qâḍî répond : le mariage lui-même est établi par son propre aveu, non par un témoignage. De plus, la femme peut être répudiée et ne mériter alors que la moitié de la dot ; or, s’il reconnaît qu’il y a eu cohabitation, elle obtient la dot complète en vertu de cet aveu, de sorte que la moitié du ṣadaq est effectivement due par son aveu.
Shaykh Taqî ad-Dîn poursuit : si, durant sa maladie, il reconnaît une dette puis en reconnaît une autre au profit d’un second créancier ; ou si, alors qu’il était sain, il reconnaît une dette puis, dans sa maladie, reconnaît un dépôt, une usurpation ou un prêt, l’affaire se ramène aux deux versions mentionnées. Ainsi, s’il reconnaît d’abord une dette puis un dépôt, la divergence d’opinions demeure concevable. Fin de sa déclaration.
… Quant à l’autre version (1) : «l’aveu n’est pas admis pour ce qui dépasse le tiers ; la dette contractée en bonne santé n’entre donc pas en concurrence».
En effet, il lui est interdit d’octroyer à un étranger plus du tiers – tout comme il est interdit à l’héritier de recevoir au-delà – et l’absence de concurrence, selon cette version, est manifeste ; plusieurs auteurs le soulignent.
Shaykh Taqî ad-Dîn déclare encore : à en juger par le sens des propos d’autres savants, l’aveu portant sur ce qui excède le tiers est, selon cette version, assimilé à un legs testamentaire (waṣiyya).