Le texte explicite de l’imâm Aḥmad pose l’invalidité du témoignage rendu en leur faveur.
Nous disposons toutefois d’un avis selon lequel son témoignage demeure recevable lorsqu’il concerne un tiers étranger. Il semble, en effet, que l’auteur du Muḥarrar ait considéré que, compte tenu de la force intrinsèque de l’aveu (iqrâr) et de la part d’incertitude qu’il peut comporter, aucune opinion ne saurait en nier absolument la validité. Il écrit (1) : « On peut déduire qu’il ne devient pas obligatoire lorsque l’intéressé l’attribue à une cause unique, ou lorsqu’il le formule au profit d’un étranger. » Je n’ai trouvé cet extrait chez aucun autre auteur ; c’est également l’opinion d’Abû Ḥanîfa. ⦗An-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar, 2/375-376⦘
1562 – Lorsqu’un homme, atteint de la maladie qui l’emporte, reconnaît une somme d’argent au profit d’un non-héritier :
– Ibn Mufliḥ commente : (Son propos (2) : « Reste à savoir si cette créance concurre avec les dettes contractées alors qu’il était en bonne santé ; deux opinions sont rapportées. »)
Dans al-Mustawʿib figurent également deux versions, dont la plus solide retient l’absence de concurrence.
Le Qâḍî affirme ailleurs qu’il s’agit de l’analogie propre à l’école, par rapprochement avec le cas de l’insolvabilité : dans les deux situations, l’aveu intervient après que le droit des créanciers se soit déjà attaché à ses biens. Cette position a été jugée correcte dans al-Khulâṣa, préférée par plus d’un maître, et adoptée par Abû Ḥanîfa.
Shaykh Taqî ad-Dîn ajoute : son texte explicite stipule que cet aveu ne fait pas tomber les libéralités antérieures à