Pour confirmer ce point : admettre l’aveu de façon absolue entraîne un grave désordre, et le rejeter de façon absolue comporte, lui aussi, un désordre – quoique moindre –, car, dans ce genre d’aveu, les faussaires sont plus nombreux que les véridiques. Tel est l’argument de ceux qui l’écartent, à l’instar du témoignage entaché de suspicion ou du ṭalāq al-fār (le divorce du fugitif). Fin de citation. ⦗an-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar : 2/372⦘
– Il a également déclaré : « Selon notre école, il est permis que le défunt, de son vivant, reconnaisse une dette au profit de l’ensemble de ses héritiers ; ceux-ci ont alors le choix entre prendre la somme comme créance ou l’admettre comme part successorale. » Telle est la formulation du Qâḍî, et je pense qu’elle coïncide avec l’avis des Ḥanafites, dit Shaykh Taqî ad-Dîn. ⦗an-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar : 2/372⦘
1557 – Lorsque l’acte d’aveu ne précise pas que l’objet reconnu était en possession du déclarant :
1558 – Et s’il en fait l’aveu avec l’intention d’en transférer la propriété :
Ibn Mufliḥ rapporte : « Notre Shaykh a dit : Si l’acte d’aveu ne mentionne pas que l’objet reconnu se trouvait chez le déclarant, et puisque l’aveu peut être constitutif – comme dans la Parole divine : « Ils dirent : “Nous avons consenti.” » (sourate Âl ʿImrân, 81) –, alors, s’il en fait l’aveu en entendant par là créer un transfert de propriété, cela est valable, tels furent ses mots. » ⦗al-Furûʿ 6/605 (11/399)⦘ (1)
1559 – S’il reconnaît à son épouse la dot :
Ibn Mufliḥ dit : « À propos de la remarque (2) : “Et s’il reconnaît à son épouse le ṣadâq (dot), elle n’a droit qu’à l’équivalent du mahr al-mithl (la dot usuelle), en vertu du lien conjugal et non de son aveu”, Shaykh Muwaffaq ad-Dîn et d’autres ont néanmoins tranché que cet aveu est valide. »