il existe à ce propos deux versions. Si, dans ce cas, nous acceptons son aveu, c’est que l’esclavage relève d’un droit humain ; l’objet même de l’aveu est donc un droit appartenant à autrui. Il en va autrement des menstrues ou de la puberté, qui ne sont que des causes faisant naître, pour l’intéressé, des droits et des obligations.
On pourrait encore objecter, à propos de la *rajʿa* (1) : son affirmation n’est pas recevable parce qu’elle annule un droit attaché à un être humain, à la différence de la conversion à l’islam ou de l’acquisition du statut de *dhimmi*.
La réponse est que l’annulation de l’islam et de l’inviolabilité qu’il confère est une atteinte bien plus grave.
Le même raisonnement s’applique à la personne d’origine inconnue que le juge déclare musulmane, tel l’enfant trouvé : ainsi, le trouvé (2) qui revendique la mécréance après avoir atteint la puberté… Fin de la citation. ⦗an-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar : 2/369⦘
1556 – L’aveu en faveur d’un héritier
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Shaykh Taqî ad-Dîn — au sujet de l’aveu consenti à l’héritier — a évoqué plusieurs hypothèses :
1. Assimiler l’aveu fait à l’héritier à un témoignage ; il serait alors écarté à l’égard de toute personne pour laquelle son témoignage serait irrecevable, comme le père, à la différence de ceux pour qui il serait recevable. Partant, doit-on exiger que le bénéficiaire de l’aveu prête serment avec le déclarant, à l’instar du témoin ? Faut-il tenir compte de la probité (*ʿadâla*) du déclarant ? Trois options se dessinent.
2. On peut également soutenir qu’il convient, de manière générale, de distinguer entre la personne intègre (*ʿadl*) et l’individu dépravé (*fâjir*) ; en effet, celui qui est intègre possède, dans sa religion, de quoi l’empêcher de mentir et l’inciter à acquitter sa conscience, contrairement au pervers. Dans ce cas précis, le bénéficiaire de l’aveu n’a prêté serment qu’en sa compagnie…"
(1) En marge des Nuqat : (dans la marge de l’original, sur un exemplaire : ce qu’a rapporté Shaykh as-Salamiyya de Shaykh Taqi al-Din : « On peut dire, en matière de réplique, qu’on n’accepte pas sa parole. »)
(2) Tel quel dans le texte original ; il est possible que le terme « fa-l-laqit » soit superflu. Dans al-Ikhtiyarat d’al-Ba‘li, il est dit : « … et on rapproche aussi cela de la situation où un inconnu, dont l’islam est manifeste — comme le laqit — professe la mécréance après la puberté ; selon l’avis correct, on n’écoute pas ce qu’il dit. »
ففيه روايتان، لكن هناك إذا قبلناه فلأن الرق حق آدمي، فالمقر به حق آدمي، بخلاف الحيض أو البلوغ فإنه سبب يثبت له وعليه به حقوق.
وقد يقال في الرجعة: لم يقبل قوله (١) لأن فيه إبطال حق آدمي، بخلاف الإسلام والذمة.
فيقال: بل إبطال الإسلام والعصمة أعظم.
ونظيره في المجهول المحكوم بإسلامه كاللقيط فاللقيط (٢) إذا ادعى الكفر بعد البلوغ. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٦٩].
١٥٥٦ - الإقرار للوارث:
- قال ابن مفلح: (وقال الشيخ تقي الدين ــ في الإقرار للوارث ــ: هنا احتمالات:
أحدها: أن يجعل إقراره للوارث كالشهادة، فترد في حق من ترد شهادته له، كالأب، بخلاف من لا ترد، ثم على هذا: هل يحلف المقر له معه كالشاهد، وهل تعتبر عدالة المقر؟ ثلاث احتمالات، ويحتمل أن يفرق مطلقا بين العدل وغيره، فإن العدل معه من الدين ما يمنعه من الكذب، ويخرجه إلى براءة ذمته، بخلاف الفاجر، وإنما حلف المقر له مع هذا
(١) في هامش النكت: (بهامش الأصل: في نسخة: الذي ذكره شيخ السلامية عن الشيخ تقي الدين: «وقد يقال في الرجعة: لم يقبل قولها»).
(٢) كذا بالأصل، ولعل كلمة (فاللقيط) زائدة، وفي «الاختيارات» للبعلي: ( ... وشبهه أيضا بما إذا ادعى المجهول المحكوم بإسلامه ظاهر ــ كاللقيط ــ الكفر بعد البلوغ فإنه لا يسمع منه على الصحيح).