au gouverneur afin de répondre d’un droit légitime qu’un homme détient contre lui ; le gouverneur le fait alors étendre (1), l’accusé est saisi de stupeur et lui fait un aveu. Puis, après avoir reconnu la dette, il se rétracte en disant : « Il m’a menacé et j’ai perdu mes moyens. » Le gouverneur doit-il le contraindre à se conformer à cet aveu ou, au contraire, vérifier la situation, alors même qu’il sait peut-être que la confession a été extorquée sous la menace ? Abû ‘Abd Allâh répondit : on le tient à son premier aveu.
Shaykh Taqî ad-Dîn commente : le terme « sultan » désigne ici le juge, comme l’a intitulé al-Khallâl. La menace que profère le juge ne porte que sur le fait de dire la vérité, non sur le fait d’avouer. Il peut ainsi déclarer : « Reconnais ce qui est juste », ou : « Si tu mens, je te châtierai », ou encore : « S’il m’apparaît que tu mens, je te corrigerai. » Il le menace donc en cas de mensonge ou de dissimulation et lui ordonne d’être véridique et explicite ; cela est louable. En revanche, si la menace vise l’aveu en tant que tel, on lui ordonne alors quelque chose qui peut être juste, faux ou même illicite ; l’ordonner est interdit et y contraindre l’est plus encore. C’est la question de l’aveu arraché sous contrainte : il y a donc une différence entre obliger quelqu’un à dire la stricte vérité, de façon générale, et l’obliger à formuler un aveu déterminé. Fin de sa parole. [an-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar : 2/365-366 (3/211)].
1553 – L’aveu du mineur
Ibn Mufliḥ rapporte : « Selon la version de Mahnâ, l’imâm Aḥmad, à propos de l’aveu de l’orphelin, a dit : son aveu est valable dans la limite de l’autorisation que le tuteur lui a donnée pour le commerce. C’est aussi l’avis d’Abû Ḥanîfa, comme pour l’adulte ; la différence liée à la responsabilité religieuse n’a ici aucune incidence. »
Abû Bakr et Ibn Abî Mûsâ ont déclaré : l’aveu de l’enfant n’est valable que dans les limites du commerce pour lequel le tuteur lui a donné permission, et encore s’il s’agit d’un bien modique que l’on tolère habituellement, comme on valide ses actes dans ce domaine même sans autorisation expresse. Autrement, on dira que son aveu n’est jamais valable, ainsi que l’ont soutenu Mâlik et ach-Shâfiʿî.