De même, l’ʿabd maʾdhûn (esclave autorisé à commercer) : s’il est ensuite frappé d’interdiction et reconnaît le prix d’un bien vendu durant la période d’autorisation ; de même encore, le mukâtib (esclave sous contrat d’affranchissement) qui, une fois devenu insolvable, admet le prix d’une marchandise vendue alors qu’il était sous kitâba ; dans ces deux cas, l’aveu est recevable, bien qu’au moment où il le formule il ne dispose plus de la capacité juridique requise. Il en va de même dans notre affaire.
Il en est de même pour le muṣâ (bénéficiaire d’un legs).
Même chose pour le mûdaʿ (dépositaire) qui, après révocation, prétend avoir restitué le dépôt ou qu’il se serait perdu.
Il en est encore ainsi pour l’esclave qui avoue délibérément avoir commis une infraction : son aveu est admis alors même qu’il ne possède pas ce qu’il reconnaît devoir.
Il a encore dit : « L’objection selon laquelle la réclamation d’une pension alimentaire (nafaqa) ne pourrait faire l’objet d’une preuve testimoniale est dénuée de fondement ; elle est réfutée par le cas de la restitution d’un dépôt, que l’on peut aisément prouver (1) et dont la déclaration est néanmoins acceptée. À l’inverse, les dépenses supportées pour l’épouse sont précisément difficiles à établir par témoignage, et pourtant la parole de l’intéressé n’est pas reçue. »
Shaykh Taqiy ad-Dîn a déclaré : « Il est permis de qualifier ces situations d’iqrâr (aveu) ; al-Jadd et d’autres ont déjà rangé certains de ces cas sous la rubrique de l’aveu. »
L’examen attentif conduit plutôt à dire : si l’informateur rapporte ce qui l’oblige lui-même, il est un muqirr (avouant) ; s’il rapporte ce qui oblige autrui à son propre profit, il est un muddaʿî (demandeur) ; s’il rapporte ce qui oblige autrui au profit d’un tiers, alors, s’il est dépositaire de confiance, il n’est qu’un mûkhbir (informateur), sinon il devient témoin. Ainsi, le juge, le mandataire, le mukâtib, l’esclave autorisé et le tuteur testamentaire : tous ces acteurs (2) sont habilités et dignes de confiance ; l’information qu’ils fournissent après leur révocation n’est donc pas un aveu, mais un simple rapport. Fin de citation.
[an-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar : 2/ 362-363 (3/ 207-209)] (3)