constitue l’opinion la plus répandue chez les auteurs de l’école ; il existe toutefois des situations d’exception.
Shaykh Taqiy ad-Dîn a dit : « Tout ce qu’une personne a la capacité d’instituer, elle a également le pouvoir d’en reconnaître l’existence par un aveu. Quant à ce qu’elle ne peut instituer : si c’est une chose qu’elle n’a absolument aucun moyen de créer, elle peut néanmoins l’admettre, comme la filiation, le walâ’ (lien de patronage) ou tout ce qui entraîne contre elle le talion, car il n’existe aucun autre moyen de l’établir que son propre aveu. Cela s’apparente au témoignage par notoriété publique (shahâda bi-l-istifâḍa) pour des faits qu’il est généralement impossible de connaître autrement. Restent toutefois en débat les cas du mariage et de l’enfant, sujets sur lesquels les avis divergent.
Si, en revanche, il s’agit d’un fait dont il peut, en principe, créer la cause – par exemple des actes passibles d’une peine (1) –, son aveu est recevable pourvu qu’aucun soupçon ne pèse sur lui.
Plus rigoureusement encore : lorsqu’il ne peut ni valablement ni licitement produire l’acte lui-même, si son aveu soulève un doute on ne l’accepte pas ; en l’absence de suspicion, on l’accepte.
Il apparaît ainsi que l’aveutant se fait témoin contre lui-même au sujet de ce qu’il ne peut instaurer. Relève de cette catégorie son aveu d’une séparation définitive (baynûna) : il n’a pas le pouvoir de la créer, mais on ne le soupçonne pas, par cet aveu, de vouloir renoncer à son droit de retour (rujʿa) ni, par ricochet, de priver l’épouse de sa pension alimentaire.
Le Qâḍî mentionne encore le cas du gouverneur qui, après sa révocation, rapporte un jugement en l’assimilant à celui qui le rapporte avant sa révocation. On lui a objecté : « Dans la situation initiale, il détenait l’autorité judiciaire ; c’est pourquoi il pouvait en reconnaître l’existence. Ce n’est plus le cas ici : il ne la détient plus et n’a donc pas qualité pour en faire l’aveu, tout comme celui qui, ayant vendu un esclave, prétend ensuite l’avoir affranchi ou tente de le revendre après l’avoir déjà vendu : son aveu n’est pas recevable. »
Il répondit : « Cette conclusion n’est pas impossible. Semblablement, l’aveu du tuteur testamentaire (waṣî) qui affirme avoir remis les fonds au jeune devenu majeur ou les avoir dépensés pour son entretien est admis, bien qu’à ce moment-là il n’ait plus pouvoir de gérer ses biens. »
(1) Tels que les actes délictueux entraînant une peine légale ou disciplinaire.
(1) En marge de al-Nukat : (dans la marge de l’original : « fi nukat ibn shaykh al-salamiyya : al-mujiba lil-mal »).
المشهور في كلام الأصحاب، وثم صور مستثناة.
وقال الشيخ تقي الدين: ما يملك إنشاءه يملك الإقرار به، وما لا يملكه فإن كان مما لا يمكنه إنشاؤه بحال ملك الإقرار به أيضا، كالنسب والولاء وما يوجب القود عليه، إذ لا طريق إلى ثبوته إلا بالإقرار به، فصار كالشهادة بالاستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونها، لكن يستثنى النكاح والولد على ما فيه من الخلاف.
وإن كان مما يمكنه إنشاء سببه في الجملة كالأفعال الموجبة للعقوبة (١) قبل إذا لم يكن متهما فيه.
وأحسن من هذا أن ما لا يصح أو ما لا يحل إنشاؤه منه إن كان متهما في إقراره به لم يقبل وإلا قبل.
وهنا يتبين أن المقر شاهد على نفسه بما لا يمكنه إنشاؤه، ومن هذا إقراره بالبينونة فإنه لا يملك إنشاءها، لكنه لا يتهم على إسقاط حقه من الرجعة وسقوط حقها من النفقة ضمنا وتبعا.
وقد ذكر القاضي في إخبار الحاكم بعد العزل لما قاسه على الإخبار قبل العزل، فقيل له: المعنى في الأصل أنه يملك الحكم، فلهذا ملك الإقرار به، وليس كذلك ههنا، لأنه لا يملكه، فلم يملك الإقرار به، كمن باع عبدا ثم أقر أنه أعتقه، أو باعه بعد أن باعه، لم يقبل منه.
فقال: هذا غير ممتنع، كالوصي إذا ادعى دفع المال إلى الصبي بعد بلوغه، أو ادعى الإنفاق عليه، فإنه يقبل وإن كان في حال لا يملك التصرف عليه.
(١) في هامش النكت: (بهامش الأصل: «في نكت ابن شيخ السلامية: الموجبة للمال»).