Le deuxième élément est constitué par les bayyinât (preuves testimoniales). Si une bayyina établit que l’auteur de l’aveu a agi sous la contrainte, l’aveu du contraint est également invalide, même s’il se peut qu’il soit conforme à la réalité : il s’agit alors d’un iqrâr talji’a (aveu de complaisance), c’est-à-dire d’un arrangement par lequel l’aveutant et son bénéficiaire conviennent d’un aveu purement formel, la chose reconnue demeurant en fait à l’aveutant ; un tel aveu est nul. Ainsi, si des témoins attestent que les deux parties s’étaient entendues avant l’aveu, celui-ci est annulé.
Lorsque l’aveu revêt en réalité la forme d’un acte constitutif, par exemple l’aveu d’un malade en faveur de la personne à laquelle il veut faire une libéralité — don ou remise de dette —, on transforme alors cette intention en aveu afin qu’elle prenne effet.
Il dit : si la bayyina atteste qu’ils se sont entendus avant l’aveu, comme lorsque le témoin rapporte qu’on a dit au malade : « Donne à Untel mille dirhams, ou lègue-les-lui », et qu’on lui a répondu : « Fais plutôt un aveu » ; ou si le malade a demandé : « Comment puis-je faire pour donner à Untel mille dirhams pris sur le capital ? », et qu’on lui a conseillé : « Reconnais-les-lui » ; ou encore si deux personnes se sont accordées là-dessus puis ont incité le malade à le faire, il faut se conformer à cette preuve.
De même, s’il déclare : « Il n’a rien chez moi », ou : « Personne n’a rien chez moi, mais je vais faire un aveu », ou : « Je lui reconnais mille », ou : « Soyez témoins que je lui dois mille », ou, par la suite : « Il a chez moi mille », on constate qu’à l’aveu a précédé une parole qui l’annule ou le contredit.
Si des témoins établissent que l’objet de l’aveu n’appartenait pas au bénéficiaire mais demeurait la propriété de l’aveutant jusqu’au moment de l’aveu — s’il s’agit d’un bien corporel —, ou que son patrimoine était déjà libéré de cette dette — s’il s’agit d’une créance —, doit-on recevoir cette preuve alors qu’elle est de nature négative ? Il convient de dire : si la négation porte sur un fait que l’on peut cerner antérieurement, elle est recevable ; autrement, elle ne l’est pas. Et doit-on demander au bénéficiaire : « D’où te vient ce droit ? » — Oui.
Il ajoute : de même, lorsqu’il existe un soupçon, on demandera des précisions tant au demandeur qu’au défendeur. [Al-Nukat ‘alâ al-Muḥarrar, 2/360-362]
1550 – De ceux qui ont la capacité de faire un aveu
Ibn Mufliḥ a dit : « Celui qui possède un bien est habilité à en reconnaître la propriété par un aveu, et celui qui n’en possède pas ne le peut pas. Ceci… »