Livre de l’aveu
1549 – L’aveu se présente sous trois formes : il est soit manifestement mensonger, soit manifestement véridique, soit susceptible des deux appréciations.
Ibn Mufliḥ rapporte : « Shaykh Taqî ad-Dîn a dit : L’aveu (iqrâr) se divise en :
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Ce dont le mensonge est connu, par exemple lorsqu’un homme, plus âgé qu’un autre, reconnaît que celui-ci est son fils. Relève de la même catégorie tout aveu d’un droit rattaché à une cause invalide : ainsi, il admet posséder dans la succession de son père un tiers au titre de l’héritage alors qu’il n’est pas héritier, ou il déclare : « Untel a sur moi telle somme pour le prix de telle marchandise, pour un prêt ou pour une union matrimoniale », alors que la cause invoquée ne fonde pas ce droit. Partout où le droit est rapporté à une cause nulle, l’aveu est nul.
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Ce qui est attribué à une cause valable en soi, mais dont on sait qu’elle a disparu, comme lorsqu’il affirme : « Je lui dois mille [pièces] pour le prix de cette maison », alors que l’acheteur l’en a déjà libéré, ou : « Je dois à cette femme sa dot », alors qu’elle l’en a déjà acquitté, ou : « Je lui dois sa part d’héritage dans les biens de mon père », alors qu’ils avaient auparavant réglé leurs droits et se sont quittés réciproquement quittes. Cela est également nul, car l’aveu est une information ; si l’on sait que l’information est fausse et invalide, elle ne produit aucun effet.
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Ce dont la véracité est établie, comme lorsqu’il reconnaît que les biens laissés par son père reviennent pour moitié à lui et à son frère, fils du défunt.
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Ce qui peut relever des deux hypothèses : par défaut on l’accepte pour vrai, à moins qu’un élément ne vienne le suspendre ou l’annuler.
Le premier de ces éléments est, par exemple, le démenti du bénéficiaire de l’aveu ; sa parole étant elle aussi une information, il n’y a pas de raison de privilégier l’un plutôt que l’autre, et la situation revient alors à son état initial.