Le Qâḍî rapporte encore, au sujet du taʿzîr que l’autorité applique pour le *ẓihâr* (parole assimilant l’épouse au dos de la mère), deux opinions. D’autres juristes distinguent cette situation parce qu’elle comporte une kaffâra (expiation) et qu’elle ne porte que sur la personne elle-même : ainsi, si quelqu’un se maudit ou s’injurie lui-même, il n’est pas châtié ; en revanche, s’il insulte autrui, il encourt le taʿzîr. Le shaykh Taqî ad-Dîn commente : « Et pourtant il affirme par ailleurs que tout péché pour lequel il n’existe ni peine légale (ḥadd) ni expiation appelle une correction disciplinaire et un taʿzîr. » Fin de citation. Abû Ḥanîfa, quant à lui, estime qu’il n’y a pas lieu d’infliger le taʿzîr. Il est toutefois rapporté qu’on fait alors tenir l’homme debout parmi les siens en proclamant : « Le voici, faux témoin. » Un autre récit le lui refuse même, mais il admet que, si l’intéressé persiste, on procède ainsi ; en revanche, s’il manifeste regret et repentir, aucun châtiment n’est appliqué. Il est également rapporté de ʿUmar (qu’Allah l’agrée) qu’il écrivit à ce propos : « Qu’on lui administre la flagellation – dans une version : 40 coups –, qu’on noircisse son visage, qu’on prolonge sa détention et qu’on le fasse défiler en public. » Une autre version ajoute : « Qu’on lui rase la tête. » Les chaînes de transmission de ces récits demeurent toutefois faibles. Les hanafites ont interprété ces rapports comme visant l’homme obstiné ; c’est pourquoi ʿUmar a joint la flagellation, l’emprisonnement et le noircissement du visage. Ils s’adressèrent alors aux autres écoles : « Selon vous, combine-t-on également noircissement, emprisonnement et taʿzîr ? » Le Qâḍî répondit : « L’apparence du texte commande de les réunir, mais une preuve issue du consensus impose d’écarter l’emprisonnement. » Le shaykh Taqî ad-Dîn poursuit : « L’imâm Aḥmad a dit : “On le discipline”, et les deux récits de ʿUmar – qu’il a lui-même transmis – lui servent probablement de référence ; dès lors, la “discipline” qu’il entend pourrait bien être ce qu’il a rapporté de ʿUmar. » Fin de ses paroles. [An-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar 2/355-356] Il dit encore : « Les hanafites avancent l’argument suivant : se rétracter d’une parole entraînant une peine légale – à savoir l’aveu d’adultère – fait tomber le ḥadd ; a fortiori, la rétractation d’une parole n’entraînant qu’un taʿzîr, en l’occurrence le faux témoignage contre la personne visée, devrait lever toute peine. »
وذكر القاضي في تعزير الإمام على الظهار وجهين، وفرق غيره بأن فيه كفارة، وبأنه يختص بنفسه، ولو سب نفسه أو شتمها لم يعزر، ولو سب غيره وشتمه عزر. قال الشيخ تقي الدين: هذا مع قوله: إن كل معصية لا حدّ فيها ولا كفارة يجب فيها التأديب والتعزير. انتهى كلامه. وقال أبو حنيفة: لا يعزر، ثم حكى أنه يوقف في قومه، ويقال: إنه شاهد زور. وحكي عنه: عدمه، ووافق أنه إذا كان مصرا فعل به ذلك، لكن إذا ظهر منه الندم والتوبة لم يعزر، وقد روي عن عمر (رضي الله عنه) أنه كتب فيه: «أن يجلد ظهره ــ وفي رواية: أربعين ــ، ويسخم وجهه، ويطال حبسه، ويطاف به» وفي رواية: «يحلق رأسه»، والأسانيد فيها ضعف. فتأولت الحنفية ذلك على أنه كان مصرا، ولهذا جمع بين التعزير والحبس والتسخيم، قالوا: وعندكم يفعل التسخيم والحبس والتعزير؟ فقال القاضي: الظاهر يقتضي الجمع بينهما، لكن قام دليل الإجماع على إسقاط الحبس. قال الشيخ تقي الدين: قال الإمام أحمد: يؤدب، والأثران عن عمر هو رواهما، فلعل الأدب عنده هو ما رواه عن عمر. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٥٥ - ٣٥٦]. - وقال أيضا: (واحتج الحنفية، فقالوا: الرجوع عن القول الموجب ــ وهو الإقرار بالزنا ــ أسقط عنه الحد، فالرجوع عن القول الذي يوجب التعزير، وهو التزوير على المشهود عليه أولى أن يسقط عنه.