1545 – S’il dépose, après le prononcé du jugement, un témoignage contraire à sa première déposition :
1546 – Et, quant à la responsabilité du témoin pour la somme que le mandataire a dû payer par son fait :
Ibn Mufliḥ déclare : « Celui qui, une fois le jugement rendu, produit un témoignage qui contredit le premier est assimilé à un témoin se rétractant – et cela à plus forte raison –, ainsi l’a affirmé notre Maître.
Il a encore dit à propos d’un témoin qui avait d’abord évalué l’objet à telle valeur, avait écrit de sa propre main l’attestation de validité, si bien que le mandataire avait obtenu l’exécution du jugement ; puis il l’évalua de nouveau, consigna de sa main une majoration, et le mandataire dut s’acquitter de ce supplément : le témoin est tenu de garantir au mandataire le supplément qu’il a versé par sa faute, qu’il ait menti sciemment ou qu’il se soit trompé, exactement comme dans le cas d’une rétractation. » [al-Furūʿ 6/601 (11/393)](1)
1547 – Châtiment du faux témoin :
Ibn Mufliḥ dit : « Ses paroles (2) : “Lorsque le juge découvre qu’un témoin est parjure, soit par son propre aveu, soit parce que son mensonge est établi avec certitude, il le corrige par une peine de *taʿzîr* (châtiment discrétionnaire), le fait défiler afin que l’affaire devienne notoire, et l’on proclame : ‘Nous l’avons trouvé faux témoin ; tenez-vous-en à l’écart.’”
L’imam Aḥmad, dans la version rapportée par ʿAbd Allâh et Isḥâq ibn Ibrâhîm au sujet du faux témoin, a dit : « On le promène dans son quartier, on rend publique son affaire et on le corrige ; il n’y a là aucun inconvénient. »
Dans la version d’Ibn Manṣūr, il ajoute : « On le fait se tenir devant les gens, on dévoile son identité et on le corrige. »
De même, dans la version de Yaʿqūb : « Son affaire est rendue publique. »
Tel est également l’avis de Mâlik et d’ash-Shâfiʿî : il s’agit en effet d’une parole interdite qui lèse autrui et pour laquelle il n’existe aucune expiation ; elle s’apparente à l’injure et à la calomnie et a un effet dissuasif.
(1) al-Ikhtiyarat d’al-Baʿli, p. 526.
(2) C’est-à-dire l’auteur de al-Muḥarrar.
١٥٤٥ - إذا شهد بعد الحكم بمناف للأوّلة:
١٥٤٦ - وضمان الشاهد ما غرمه الوكيل بسببه:
- قال ابن مفلح: (ومن شهد بعد الحكم بمناف للأولة فكرجوعه وأولى، قاله شيخنا.
وقال في شاهد قاس بكذا، وكتب خطه بالصحة فاستخرج الوكيل على حكمه، ثم قاس وكتب خطه بزيادة، فغرم الوكيل الزيادة، قال: يضمن الشاهد ما غرمه الوكيل من الزيادة بسببه، تعمد الكذب أو أخطأ، كالرجوع) [الفروع ٦/ ٦٠١ (١١/ ٣٩٣)] (١).
١٥٤٧ - تأديب شاهد الزور:
- قال ابن مفلح: (قوله (٢): «وإذا علم الحاكم بشاهد الزور بإقراره، أو تبين كذبه يقينا عزره وطاف به حتى يشتهر أمره، ويقال: إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه».
قال الإمام أحمد في رواية عبد الله وإسحاق بن إبراهيم في شاهد الزور: يطاف به في حيه ويشهر أمره، ويؤدب أيضًا ما به بأس.
وقال في رواية ابن منصور: ويقام للناس ويعرف ويؤدب.
وهكذا في رواية يعقوب: يشهر أمره.
وبهذا قال مالك والشافعي، لأنه قول محرم يضرّ به الناس لا كفارة فيه، أشبه السب والقذف، ولأن فيه زجرا.
(١) «الاختيارات» للبعلي (٥٢٦).
(٢) أي: صاحب «المحرر».