1544 – Si les témoins d’un droit se rétractent avant que le jugement ne soit prononcé :
– Ibn Mufliḥ déclare : (sa parole (1) : « Lorsque les témoins d’un droit se rétractent avant la sentence, leur témoignage devient caduc et ils n’ont aucune garantie à assumer. »)
C’est l’avis de la plupart des savants : le témoignage constitue en effet une condition du jugement ; il doit donc se maintenir jusqu’à la fin de la procédure, tout comme la probité (*ʿadâla*) des témoins. Par ailleurs, la rétractation révèle la fausseté de leur dépôt, et la présomption que leurs dires sont véridiques disparaît, exactement comme lorsque l’*ijtihâd* (effort de réflexion juridique) du juge change.
L’imam Aḥmad a dit, dans la version rapportée par al-Athram, au sujet de deux témoins qui avaient attesté qu’un homme devait 1 000 dirhams, puis dont l’un, après la présentation du témoignage, déclara : « Il lui en a déjà acquitté 500 » : il a ainsi corrompu son témoignage tant que cela se produit dans la même séance. Mais s’il venait après la levée de l’assemblée et disait : « J’atteste qu’il lui a payé 500 », on ne l’accepterait pas, car le témoignage a déjà été entériné.
Ibn ʿAqîl commente : le sens apparent de ses propos montre qu’il ne tient pas compte de la décision du juge, mais de la fin de la séance ; on en déduit qu’Imam Aḥmad a invalidé le témoignage, pour la portion sur laquelle le témoin est revenu, avant que le juge ne statue en s’appuyant sur leur déposition.
Shaykh Taqî ad-Dîn ajoute aussitôt après ce texte : « Son affirmation du paiement équivaut à une rétractation ou tient lieu de rétractation. Et il a dit : si cette déclaration survient dans une autre séance, elle n’est pas recevable, parce qu’une fois le témoignage présenté au juge, le droit du bénéficiaire s’y attache et devient établi. La rétractation est alors assimilée à celle qui intervient après le jugement. Il n’a toutefois pas évoqué l’obligation de garantie envers le défendeur, soit parce que cela n’était pas nécessaire, soit selon l’avis d’ash-Shâfiʿî. » Fin de citation. [an-Nukat 2/353-354]
(1) C’est-à-dire l’auteur de « al-Muharrar ».
١٥٤٤ - إذا رجع شهود الحق قبل الحكم:
- قال ابن مفلح: (قوله (١): «وإذا رجع شهود الحق قبل الحكم لغت شهادتهم، ولم يضمنوا».
وهذا قول عامة العلماء، لأنها شرط الحكم، فيشترط استدامتها إلى انقضائه كعدالتها، ولأن رجوعها يظهر كذبها، ولأنه يزول ظنه في أن ما شهد به حق، كما لو تغير اجتهاده. وقد قال الإمام أحمد في رواية الأثرم ــ في شاهدين شهدا على رجل بألف درهم، فقال أحدهما بعد إقامة الشهادة: قد قضاه منها خمسمائة درهم ــ: قد أفسد ما شهد به إذا كان بحضرة ذلك، ولو جاء بعد هذا المجلس، فقال: أشهد أنه قضاه منها خمسمائة = لم يقبل، لأنه قد أمضى الشهادة.
قال ابن عقيل: وظاهر هذا من كلامه: أنه لم يعتبر حكم الحاكم، وإنما اعتبر انقضاء المجلس، وهو محمول على أن الإمام أحمد أبطل شهادته في قدر المرجوع فيه قبل أن يحكم الحاكم بشهادتهما.
وقال الشيخ تقي الدين ــ عقيب هذا النص ــ: وشهادته بالقضاء رجوع، أو بمنزلة الرجوع، وقد قال: إذا كان في غير ذلك المجلس لم يقبل، لأن الشهادة عند الحاكم قد تعلق بها حق المشهود له، وثبتت عنده؛ فرجوعه حينئذ كرجوعه بعد الحكم، لكن لم يذكر ضمانه للمشهود عليه، إما لعدم الحاجة، أو كمذهب الشافعي. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٥٣ - ٣٥٤].
(١) أي: صاحب «المحرر».