1541 – Lorsqu’un jugement portant sur un bien a été rendu sur la foi d’un témoin unique et d’un serment, puis que ce témoin se rétracte :
– Ibn Mufliḥ déclare : (sa parole (1) : « Si l’on statue dans une affaire pécuniaire sur la base d’un témoignage et d’un serment, puis que le témoin se rétracte de sa déposition, il doit rembourser la totalité du bien. » Tel est le texte explicite de l’imâm Aḥmad).
Dans la version rapportée par al-Athram, Ibrāhīm ibn al-Ḥārith et Abū al-Ḥārith, on lit : « Le témoin est tenu de l’intégralité de la somme et ne peut en réclamer la moitié à la partie qui a obtenu le jugement, car le droit n’a été établi que par son témoignage. »
Ibn Mashîsh et Ibn Bakhtān ont transmis la même opinion, et c’est également l’avis de Mālik.
Shaykh Taqī ad-Dīn explique que le juge fonde la question sur le fait que le verdict repose exclusivement sur le témoignage, tandis que le serment n’est qu’une mesure de précaution, comme le serment requis, en présence de deux témoins, contre un défendeur absent. Le serment n’étant que la déclaration du demandeur, on ne statue pas en sa faveur sur cette seule base. Ces analyses rappellent celles des ḥanafites, qui ne placent jamais le serment du côté du demandeur.
Une autre approche consiste à voir dans le serment, ici, une seconde affirmation assimilable à sa revendication et à la perception effective du bien : c’est le témoin qui lui a permis de jurer puis de recevoir, de même que deux témoins lui auraient permis de recevoir. Ne remarque-t-on pas qu’il ne prête serment qu’après la déposition, contrairement au cas de deux témoins où aucun serment n’est requis ?
En réalité, le témoin est la cause indirecte (mutasabbib) de la perte, tandis que le jurant en est l’agent direct. Comme on ne peut imputer l’obligation à l’agent direct, on la reporte sur la cause ; chacun des deux témoins est, de la même manière, une cause. Voilà une analyse juridique pertinente qui illustre la finesse du fiqh d’Abū ʿAbd Allāh.