Aḥmad ibn al-Qāsim rapporte : « J’ai demandé à Abū ‘Abd Allāh : “Si le témoin se rétracte, quel montant doit-il verser ?” — Tout le bien, répondit-il, car il était l’unique témoin et le jugement a été rendu sur sa seule déposition. » Il me dit ensuite : « Quelle est, à ce sujet, l’opinion de Mālik ? » — « Je ne m’en souviens pas », répliquai-je. Plus tard, à l’issue de cette séance, je lui rapportai que Mālik disait : « Si le témoin se rétracte, il supporte la moitié du droit, car j’ai statué sur la base de deux éléments : la déposition et le serment du demandeur. » Je n’ai pas constaté qu’Aḥmad ait abandonné son propre avis. Je l’interrogeai encore : « Faut-il traiter de la même manière la rétractation des témoins avant et après le jugement ? » — « Non, répondit-il, comment seraient-elles semblables ? Avant le jugement, rien ne s’est produit et l’on n’a rien prélevé à l’homme ; comment les deux situations pourraient-elles être identiques ? L’affaire demeure alors en l’état. » On comprend dès lors que ce qui entraîne la garantie, après le jugement, c’est la perte du bien lui-même, et non le simple prononcé de la sentence. Toutefois, parce qu’il affirme que l’intégralité de la responsabilité incombe au témoin seul, on pourrait croire que le demandeur n’en porte aucune part et que, par conséquent, le jugement n’est pas annulé. Or, l’intention d’Aḥmad est que, dans ce cas, le témoin est poursuivi pour la totalité de ce sur quoi il a témoigné ; à la différence de la situation où ils seraient deux témoins : si l’un d’eux se rétracte, il ne répond que de la moitié. Al-Athram rapporte, par l’intermédiaire d’Ibn Abī Shayba, selon Wakī‘, que Sufyān a dit : « Une fois le jugement rendu, le témoignage demeure valable, et le témoin qui se rétracte doit indemniser. » Et Ibn Abī Shayba rapporte encore — d’Ibn Mahdī et Ghundar, d’après Shu‘ba, d’après Ḥammād — que « le jugement est révoqué ». Il mentionna ensuite la formulation explicite d’Aḥmad : « La charge lui incombe et le jugement est annulé. » Fin de sa citation. [an-Nukat ‘alā al-Muḥarrar : 2/344-345].
وقال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله: فإن رجع الشاهد عن الشهادة كم يغرم؟ قال: المال كله، لأنه شاهد وحده قضى بشهادته، ثم قال لي: كيف قول مالك فيها؟ قلت: لا أحفظه، قلت له بعد هذا المجلس: إن مالكا كان يقول: إن رجع الشاهد فعليه نصف الحق، لأني إنما حكمت بشيئين بشهادة ويمين الطالب. فلم أره رجع عن قوله. وسألته عن رجوع الشهود قبل الحكم وبعده سواء؟ قال: لا، كيف يكون سواء، وقبل الحكم لم يقع شيء، ولم يؤخذ من الرجل شيء، كيف يكون هذا وذاك سواء؟ ! هذا قائم بعد بحاله. فعلم أن الموجب للضمان بعد هذا فعل تلف المال، لا مجرد الحكم، ولكن جوابه بأن الضمان جميعه على الشاهد دون المال قد يظن أنه لا ضمان معه على الطالب، فلا ينقض الحكم، لكن مقصود أحمد: أن الشاهد هنا يطالب بجميع المشهود به، بخلاف ما لو كانا شاهدين، فإنه إذا رجع أحدهما لم يطالب إلا بنصفه. وروى الأثرم عن ابن أبي شيبة عن وكيع قال: قال سفيان: إذا مضى الحكم جازت الشهادة، ويغرم الشاهد إذا رجع. وعن ابن أبي شيبة عن ابن مهدي وغندر عن شعبة عن حماد قال: يرد الحكم. ثم ذكر نص أحمد، قال: يلزمه ويرد الحكم. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٤٤ - ٣٤٥].