1540 – Lorsque les témoins d’un bien se rétractent :
– Ibn Mufliḥ dit : (Ses paroles (1) : « Et si les témoins portant sur un bien se rétractent après le jugement, la sentence n’est pas annulée, que le bénéficiaire ait déjà perçu le bien ou non, que celui-ci ait disparu ou subsiste encore. »)
Il a affirmé, en plusieurs endroits, que le témoin est tenu de garantir, sans distinguer entre avant ou après la perte du bien ; c’est ce qu’indique également Shaykh Taqî ad-Dîn, et l’on y reviendra au chapitre « Le témoin et le serment ». Le Qâḍî présente cela comme un point de consensus, et al-Mughnî rapporte que c’est l’avis des jurisconsultes des différents centres d’étude, car le droit du bénéficiaire de la déposition est devenu exigible et ne s’annule que par une preuve contraire ou par un aveu explicite, choses qui manquent ici.
Shaykh Taqî ad-Dîn poursuit : Les propos d’Aḥmad laissent entendre, à première vue, que le jugement est annulé si les deux témoins se rétractent après qu’il a été prononcé ; si le bien existe encore, on le restitue, et s’il a péri, ils en répondent.
Le libellé de la transmission rapportée par Ibn Manṣûr va dans le même sens, puisqu’il dit : « S’il a témoigné puis s’est rétracté alors qu’il a, par ce témoignage, fait perdre un bien, il est tenu d’en garantir sa part » ; il ne fait donc peser la garantie que lorsque le bien est perdu.
Al-Athram rapporte : J’ai entendu Abû ʿAbd Allâh interrogé au sujet d’un homme contre lequel un jugement a été rendu sur la base du témoignage de deux témoins, puis l’un d’eux se rétracte. Il répondit : « La responsabilité lui incombe et le jugement est révoqué. » On demanda encore à Abû ʿAbd Allâh : « Et si l’on a jugé en sa faveur sur la foi du témoignage d’un seul témoin accompagné du serment du demandeur, puis que ce témoin se rétracte ? » Il répondit : « Si la chose a disparu, la charge incombe au témoin, car ici la décision ne tient qu’à sa déposition ; le serment n’est en rien assimilé au témoignage. »
Il a donc explicitement affirmé que le jugement est révoqué et déclaré : « Si la chose a disparu, la responsabilité incombe au témoin. »
(1) C’est-à-dire : l’auteur du Muḥarrar.
١٥٤٠ - إذا رجع شهود المال:
- قال ابن مفلح: (قوله (١): «وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض، سواء قبض المال أو لم يقبض، تالفًا كان أو باقيًا».
قد أطلق في مواضع أن الشاهد يضمن، ولم يفرق بين ما قبل التلف وبعده، قاله الشيخ تقي الدين، وسيأتي في الشاهد واليمين، وذكره القاضي محل وفاق، وذكر في «المغني»: أنه قول أهل الفتيا من علماء الأمصار، لأن حق المشهود له قد وجب، فلا يزول إلا ببينة أو إقرار، ولم يوجد واحد منهما.
قال الشيخ تقي الدين: في كلام أحمد ما ظاهره أنه ينقض الحكم إذا رجعا بعد الحكم، ثم إن كان المال باقيًا أعيد، وإن كان تالفًا ضمناه.
ولفظ رواية ابن منصور يقتضي ذلك، فإنه قال: إذا شهد شهادة ثم رجع عنها وقد أتلف مالا فهو ضامن لحصته، فإنما أوجب الضمان إذا تلف المال.
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل قضى عليه بشهادة شاهدين فرجع أحد الشاهدين؟ قال: يلزمه ويرد الحكم. قيل لأبي عبد الله: وإذا قضى له بحق بشهادة شاهد ويمين المدعي، ثم رجع الشاهد؟ فقال: إذا تلف الشيء كان على الشاهد، لأنه إنما ثبت ههنا بشهادته ليس اليمين من الشهادة في شيء.
فقد نص على أنه يرد الحكم، قال: إذا تلف الشيء كان على الشاهد.
(١) أي: صاحب «المحرر».