le témoignage d’un homme confirmant celui de deux femmes est recevable et l’on statue sur cette base ; il ne convient donc pas d’en attribuer l’avis à Aḥmad. Abû Ḥanîfa a tenu la même position, car l’objectif du témoignage féminin est l’établissement du droit ; dès lors, leur intervention y trouve place, comme pour la vente.
Shaykh Taqî ad-Dîn déclare : « Telle est, dans la question précédente, la déduction conforme à l’école, puisqu’un témoignage sur témoignage a la valeur d’une simple information. Si toutefois on l’assimile à l’exécution d’une décision déjà rendue par le juge, la position de l’école s’en trouve même renforcée. L’argument est très pertinent, car le témoin suppléant est chargé, à l’instar du juge, d’assurer la protection de la preuve. » Fin de citation. ⦗al-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar : 2/342⦘
1539 – Lorsque les deux témoins suppléants déclarent : « Il nous est apparu que les témoins originels ont menti ou se sont trompés » :
Ibn Mufliḥ dit : « Ses paroles (1) : “Et s’ils disent : ‘Il nous est apparu que les témoins originels ont menti ou se sont trompés’, ils n’encourent aucune garantie.” »
Les propos de certains maîtres vont dans ce sens : les deux suppléants n’ont commis ni négligence ni acte ayant causé la perte du droit ; et les tenir garants dans ce cas dissuaderait de recourir au témoignage de substitution.
D’autres, cependant, laissent entendre l’obligation de garantie, car la perte est intervenue à la suite de leur témoignage, comme dans le cas précédent ; le fait que le mensonge provienne des témoins originels n’exclut pas la garantie. Il ressort en outre de ses propos que, s’ils avaient déclaré : « Nous ne savons pas s’ils ont menti ou s’ils se sont trompés », ils auraient été tenus garants.
Shaykh Taqî ad-Dîn l’énonce explicitement : « Quiconque rapporte un propos qu’il sait mensonger devient l’un des menteurs ; de même, toute personne qui atteste un aveu ou un jugement dont elle sait la fausseté, ou encore un contrat dont elle connaît l’interdiction. » Fin de citation. ⦗al-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar : 2/343⦘