et ne l’a pas chargé d’en préserver la mémoire ; en dehors de ces cas, il n’est pas permis de déposer au sujet d’un témoignage. Fin de citation.
Ibn Taymiyya ajoute : « Atteste que moi, je témoigne. » Et, dans « ar-Riʿāya », il écrit : « Il dira : “Je te prends à témoin”, ou : “Atteste de mon témoignage : je témoigne en faveur de Zayd contre ʿAmr à propos de telle chose”, ou : “Je témoigne pour lui contre lui au sujet de telle chose”, ou : “Il est chez moi de son plein gré pour telle chose”, ou : “Il m’a fait témoin à ce sujet contre lui …” » Puis il poursuit : « Si le témoin de substitution (farʿ) l’entend dire : “Atteste pour lui contre lui à propos de telle chose”, il ne témoigne pas sur son témoignage ; il en va de même s’il dit : “Untel m’a fait témoin de telle chose”, ou : “Je détiens son témoignage contre lui à propos de telle chose”, ou : “Untel a contre Untel telle chose”, ou : “J’ai témoigné contre lui à ce propos”, ou : “Il l’a reconnu auprès de moi” ; deux avis existent, dont le plus solide interdit cela.
Il ajoute : « Et si on l’entend, hors de la séance judiciaire, dire : “Je détiens un témoignage en faveur de Zayd”, ou : “Je témoigne de telle chose”, il ne devient pas témoin de substitution. » ⦗al-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar : 2/338⦘
1537 – Modalités de la déposition du témoin de substitution :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Dans “al-Kāfî”, il est dit : le témoignage doit être présenté dans la forme même où il a été reçu ; il dira donc : “J’atteste que Untel témoigne qu’Untel doit telle chose à Untel, et il m’a pris à témoin de son témoignage.” S’il l’a entendu témoigner devant le juge ou attribuer le droit à sa cause, il le relate ainsi. »
Dans « al-Mustawʿab », à propos de ces deux dernières situations, il est précisé : « Il dira : “J’atteste du témoignage de Untel devant le juge concernant telle chose”, ou : “J’atteste de son témoignage concernant telle chose et qu’il l’a rapportée à une obligation”, et il le restitue tel qu’il l’a reçu ; si le témoin ne le fait pas, le juge ne statue pas sur cette base. »
Et, pour la première situation, il ajoute : « Il est exigé que le témoin de substitution transmette au juge ce qu’il a reçu, avec sa formulation et sa modalité. »