Chapitre de la déposition portée sur une autre déposition
et de la rétractation du témoignage
1534 – La sentence fondée sur la déposition secondaire :
– Ibn Mufliḥ déclare : « (Propos (1)) : “Le juge ne statue sur la base de cette déposition que s’il est devenu impossible aux témoins initiaux de comparaître en raison d’un décès, d’une maladie ou d’une absence.” »
Il est ajouté dans al-Mughnī et ailleurs : « ou par crainte du souverain ou d’un autre danger. » Tel est l’avis des trois imâms, car l’élément inférieur n’est pas recevable lorsque l’on peut recourir à ce qui est supérieur, comme pour toute forme de substitution.
Ibn ʿAbd al-Qawî ajoute encore : « ou une détention » ; et relèvent du même cas l’ignorance du lieu où se trouvent les témoins, fût-ce à l’intérieur de la ville. Fin de sa citation.
Abû Yûsuf et Muḥammad estiment, quant à eux, que la déposition d’un témoin présent dans la ville est recevable.
Le shaykh Taqî ad-Dîn commente : « Cette opinion est pertinente si l’on considère que la déposition secondaire n’est qu’une information (khabar) ; et si les témoins originels étaient assis dans l’assemblée, la déposition de substitution ne serait pas acceptée. » Le qâḍî, précise-t-il, rapporte cela comme un point de consensus.
Le même qâḍî motive encore cet avis par la pénibilité qu’il y a, pour les témoins initiaux, à se présenter ; pénibilité dont les causes peuvent être multiples.
Il dit encore : « On peut poser comme critère un voyage permettant de raccourcir la prière, mais il est tout aussi envisageable de ne pas retenir ce seuil et d’autoriser la déposition malgré une courte absence, parce que la difficulté du voyage… »