se rendre à une partie de son champ, ou encore la sortie du Prophète — paix et bénédictions sur lui — jusqu’à Qubâ : cela n’est pas qualifié de voyage, même si la distance équivaut à un barîd. C’est pourquoi il n’emportait ni provisions ni équipement particulier pour ce déplacement, d’autant que la durée en était brève. Ainsi, c’est la courte distance parcourue sur une longue période qui est considérée comme voyage, non la longue distance accomplie en un temps réduit.
De même, il n’existe pas de seuil minimal pour le dirham ou le dînâr ; qu’il s’agisse de quatre ou de huit dâniqs, qu’ils soient d’or pur ou allié, voire d’un simple « dirham noir », on en tient compte dans les chapitres relatifs à la zakât, au vol, etc. Il n’y a pas non plus de report de paiement pour la diya — tel est, dit-on, le texte explicite d’Aḥmad (1). Le khulʿ est, de façon absolue, une dissolution du lien matrimonial, et l’expiation est requise pour tous les serments des musulmans ; à ce sujet, il a énoncé une règle bien connue (2).
Il a encore dit, dans sa « Règle sur les dispositions juridiques fixées de façon absolue par le texte, et celles fixées selon l’intérêt » (3) : « Le versement échelonné de la diya à la charge de la ʿâqila entre également dans ce principe ; en effet, le Prophète ﷺ l’a différée, et ʿUmar l’a différée. Le gouvernant adoptera donc l’une ou l’autre option selon ce qu’il juge approprié ; imposer impérativement l’une d’elles n’est pas justifié. »
Il a, à propos de l’évaluation des diyât et de leurs catégories, des propos allant dans le même sens : le jugement du Prophète ﷺ dans une affaire déterminée est parfois généralisable à toutes les situations analogues, et parfois il reste conditionné par des éléments qui relèvent des gouvernants et de l’ijtihâd — ainsi, pour le butin personnel (salb), doit-on le considérer comme une règle absolue ou comme spécifique à cette expédition, n’étant dû qu’en vertu de sa condition particulière ? [Al-Furûʿ, 1/267-268 (1/366-367)] (4).