auquel aucun homme n’assiste : le témoignage des femmes n’y est pas recevable, tout comme n’est pas admise leur déposition au sujet d’un accouchement.
Il n’y a, en réalité, aucune différence entre cette question et ce qu’ont concédé le Qâḍî et d’autres, si ce n’est que l’objet du témoignage dans un hammam – ou dans un lieu semblable – se présente rarement, alors que l’istihlâl (le premier cri du nouveau-né) et les faits analogues surviennent fréquemment et ne sont constatés que par des femmes. C’est pourquoi les mâlikites distinguent entre les garçons et les femmes : le rassemblement de garçons est généralement propice aux rixes, contrairement à celui des femmes.
De plus, l’istihlâl et les cas comparables constituent un type de faits auxquels les hommes n’ont jamais accès, tandis que les blessures infligées dans un hammam relèvent d’un type de faits auxquels les hommes ont, en principe, accès ; c’est seulement le lieu – le hammam – qui empêche leur présence. Cet argument rappelle la prise de position explicite d’Ahmad, qui admet, par nécessité, le témoignage du maréchal-ferrant, du médecin et de professions similaires : la nécessité influe donc à la fois sur la nature de l’affaire et sur le nombre requis de témoins.
Il en ressort que, lorsqu’il y a contrainte, on peut recevoir la déposition de personnes connues pour leur véracité, même si elles n’observent pas strictement les interdits pénaux, par exemple dans le cas d’un emprisonnement, d’un incident survenu en rase campagne ou dans un village où l’on ne trouve aucun témoin intègre. Ce principe repose sur plusieurs fondements :
1. Le témoignage des *ahl al-dhimma* (non-musulmans sous protection) dans le cadre d’un testament lorsqu’aucun musulman n’est présent, ainsi que – selon une opinion – leur témoignage réciproque.
2. Le témoignage des femmes pour des faits auxquels les hommes n’ont pas accès.
3. Le témoignage des garçons pour des événements auxquels les hommes n’assistent pas.
On le voit, par exemple, lorsqu’un mourant se trouve en voyage : si l’on dispose de deux témoins non musulmans, de deux musulmans reconnus véridiques mais peu scrupuleux quant aux limites légales, et de deux innovateurs (ahl al-bidʿa), ces derniers sont préférables aux non musulmans. En effet, les conditions énoncées dans le Coran concernent la prise en charge du témoignage (taḥammul), non son prononcé (adāʾ). Le Qâḍî a déjà évoqué cette idée dans
لا يحضره الرجال لا تقبل شهادتهن فيه كالشهادة على الولادة.
وليس بين هذا وبين ما سلمه القاضي وغيره فرق، إلا أن المشهود به في الحمَّام ونحوها لا يقع غالبا، بخلاف الاستهلال ونحوه، فإنه يقع غالبًا، ولا يشهده إلا النساء، ولهذا فرق المالكية بين الصبيان والنساء بأن الصبيان اجتماعهم مظنة القتال بخلاف النساء.
وأيضا فإن الاستهلال ونحوه هو جنس لا يطلع عليه الرجال، وجراح الحمَّام ونحوها جنس يطلع عليه الرجال، وإنما كونه في الحمَّام هو الذي منع الاطلاع، وهذا نظير نص أحمد على قبول شهادة البيطار والطبيب ونحوه للضرورة، فصارت الضرورة مؤثرة في الجنس وفي العدد.
فيتوجه على هذا أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق، وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة، مثل الحبس وحوادث البر وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل، وله أصول:
أحدها: شهادة أهل الذمة في الوصية إذا لم يكن مسلم، وشهادتهم على بعضهم في قول.
الثاني: شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال.
الثالث: شهادة الصبيان فيما لا يشهده الرجال، ويظهر ذلك بمحتضر في السفر إذا حضر اثنان كافران واثنان مسلمان مصدقان ليسا بملازمين للحدود، واثنان مبتدعان، فهذان خير من الكافرين، والشروط التي في القرآن إنما هي شروط التحمل لا الأداء، وقد ذكر القاضي هذا المعنى في