Sa parole (1) : « D’après lui (2), lorsqu’il s’agit d’un esclave victime d’une atteinte, le droit pécuniaire est établi ; cette version est rapportée par Ibn Manṣūr. »
Shaykh Taqî al-Dîn a dit : Cela s’explique par la divergence des ayants-droit dans le cas de l’esclave, comme pour les peines légales (ḥudûd) et les droits privés ; pour ce qui est de l’obligation même, seul l’un des deux droits est visé, tandis que, dans l’autre cas, les deux se cumulent. De même, le qiṣâṣ comporte deux éléments lorsqu’on le met à exécution ; on obtient ainsi quatre catégories : soit les deux ensemble, soit l’un d’eux pris en substitution, et cela, selon qu’il y ait un ou deux bénéficiaires. Toutefois, si les deux droits appartiennent à deux personnes et sont indissociables – tel le khulʿ (divorce par compensation) –, le témoignage n’est pas recevable ; alors que, s’ils ne sont pas indissociables – comme pour l’amputation (qatʿ) et la peine discrétionnaire (taʿzîr) –, il est accepté. On aboutit ainsi à cinq catégories. Fin de sa citation. [An-Nukat 2/325]
1530 – Recevabilité du témoignage de la femme dans les affaires que seules les femmes peuvent constater :
Ibn al-Qayyim a dit : (Notre maître Ibn Taymiyyah – qu’Allah lui fasse miséricorde – a déclaré : La parole du Très-Haut : « Si deux hommes ne se trouvent pas disponibles, alors un homme et deux femmes parmi ceux que vous agréez comme témoins, de sorte que si l’une d’elles s’égare, l’autre lui rappellera » (Al-Baqarah, 2 : 282) prouve que l’on remplace un homme par deux femmes afin que l’une rappelle à l’autre en cas d’oubli. Cela ne concerne donc que les situations où, d’ordinaire, l’oubli et le manque de précision sont à redouter. C’est à cette idée que le Prophète ﷺ a fait allusion en disant : « Quant à la déficience de leur raison : c’est que le témoignage de deux femmes équivaut à celui d’un homme. » Il montre ainsi que la demi-valeur de leur témoignage provient d’une faiblesse de mémorisation, non d’une faiblesse religieuse. Dès lors, la probité des femmes est de même niveau que celle des hommes ; seule leur faculté de mémorisation est moindre. Par conséquent, pour les témoignages dans lesquels, selon l’usage, on ne craint pas l’oubli, il n’
(1) C’est-à-dire l’auteur de al-Muharrar.
(2) C’est-à-dire l’imam Ahmad.
قوله (١): «وعنه (٢): يثبت المال إن كان المجني عليه عبدًا، نقلها ابن منصور».
قال الشيخ تقي الدين: لاختلاف المستحق في العبد كما في الحدود والحقوق، لكن في الواجب أحدهما، وهناك جميعهما، كما أن في القود شيئين لو أخذ، فهي أربعة أقسام، لأنه إما الاثنان أو أحدهما على البدل لواحد أو لاثنين، لكن إن كان الحقان لاثنين متلازمين كالخلع لم يقبل، وإن كانا غير متلازمين كالقطع والتعزير قبلت، فصارت خمسة. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٢٥].
١٥٣٠ - قبول شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه إلا النساء:
- قال ابن القيم: (قال شيخنا ابن تيمية ـ -رحمه الله تعالى- ـ: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [البقرة: ٢٨٢] فيه دليل على أن استشهاد امرأتين مكان رجل إنما هو لإذكار إحداهما الأخرى، إذا ضلت، وهذا إنما يكون فيما يكون فيه الضلال في العادة، وهو النسيان وعدم الضبط.
وإلى هذا المعنى أشار النبي ﷺ، حيث قال: «وأما نقصان عقلهن: فشهادة امرأتين بشهادة رجل» فبين أن شطر شهادتهن إنما هو لضعف العقل، لا لضعف الدين، فعلم بذلك أن عدل النساء بمنزلة عدل الرجال، وإنما عقلها ينقص عنه، فما كان من الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة لم
(١) أي: صاحب «المحرر».
(٢) أي: الإمام أحمد.