Al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah li-Ibn TaymiyyaSami ibn Jad Allah

pécuniaire, et dont les hommes peuvent prendre connaissance – comme pour le mariage ? Deux opinions sont rapportées à ce sujet.

Il a donc étendu ces deux avis à l’ensemble de cette catégorie, y faisant même entrer la tazkiyya (attestation de probité) lorsqu’on la considère comme un témoignage. Fin de sa citation. [An-Nukat 2/323-324] (1).
Voir supra, n° 1459.

1529 – Lorsque l’on produit un homme et deux femmes, ou un témoin assorti d’un serment, dans une affaire entraînant la peine de représailles :
– Ibn Mufliḥ déclare : (sa parole (2) : « Celui qui présente un homme et deux femmes, ou un témoin et un serment, dans une cause nécessitant la peine de représailles : il n’est établi par là ni représailles ni indemnité. »)
Al-Qâḍî l’a tranché ainsi dans le Taʿlîq, de même qu’un groupe d’auteurs de l’école, expliquant que l’homicide exige le qiṣâṣ (représailles) et que l’indemnité financière n’en est que le substitut ; dès lors, si le principe même n’est pas reconnu, son substitut ne l’est pas davantage.

Si l’on soutient que l’homicide ouvre droit à l’une de deux choses, aucune d’elles n’est fixée sans un choix préalable ; imposer la seule diyah (prix du sang) reviendrait donc à désigner d’office l’option retenue.

Les propos d’Ibn ʿAbd al-Qawî sur l’énoncé : « Si nous admettons la recevabilité dans la lésion mentionnée » ont déjà été cités (3).

Shaykh Taqî al-Dîn justifie encore cette question en disant que la personne visée par le témoignage n’est pas nommément déterminée ; il ajoute que ce raisonnement ne vaut que dans certains cas, à savoir lorsque la responsabilité incombe à la ʿâqila (le clan agnatique).

(1) Voir : al-Ikhtiyarat de al-Ba‘li, p. 525. (2) Autrement dit : l’auteur d’al-Muharrar. (3) C’est-à-dire dans an-Nukat ‘ala al-Muharrar, vol. 2, p. 322.
المال، ويطلع عليه الرجال كالنكاح؟ وفيه روايتان. فجعل الروايتين عامتين في هذا الصنف، حتى أدرج فيه التزكية إذا قلنا هي شهادة. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٢٣ - ٣٢٤] (١). وانظر: ما سبق برقم (١٤٥٩). ١٥٢٩ - إذا أتى برجل وامرأتين، أو شاهد ويمين، فيما يوجب القود: - قال ابن مفلح: (قوله (٢): «ومن أتى برجل وامرأتين، أو شاهد ويمين، فيما يوجب القود: لم يثبت به قود ولا مال». قطع به القاضي في «التعليق» وجماعة من الأصحاب، وعللوا ذلك بأن القتل يوجب القصاص، والمال بدل منه، فإذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله. وإن قلنا: موجبه أحد شيئين= لم يتعين أحدهما إلا بالاختيار، فلو أوجبنا الدية وحدها أوجبنا معينا. وقد تقدم (٣) كلام ابن عبد القوي في قوله: «فإن قلنا بالقبول في الجناية المذكورة». وقد علل الشيخ تقي الدين هذه المسألة بأن المشهود عليه غير معين، قال: وهذا التعليل إنما يجيء في بعض الصور إذا كان على العاقلة.
(١) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٥٢٥). (٢) أي: صاحب «المحرر». (٣) أي: في «النكت على المحرر» (٢/ ٣٢٢).

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