pécuniaire, et dont les hommes peuvent prendre connaissance – comme pour le mariage ? Deux opinions sont rapportées à ce sujet.
Il a donc étendu ces deux avis à l’ensemble de cette catégorie, y faisant même entrer la tazkiyya (attestation de probité) lorsqu’on la considère comme un témoignage. Fin de sa citation. [An-Nukat 2/323-324] (1).
Voir supra, n° 1459.
1529 – Lorsque l’on produit un homme et deux femmes, ou un témoin assorti d’un serment, dans une affaire entraînant la peine de représailles :
– Ibn Mufliḥ déclare : (sa parole (2) : « Celui qui présente un homme et deux femmes, ou un témoin et un serment, dans une cause nécessitant la peine de représailles : il n’est établi par là ni représailles ni indemnité. »)
Al-Qâḍî l’a tranché ainsi dans le Taʿlîq, de même qu’un groupe d’auteurs de l’école, expliquant que l’homicide exige le qiṣâṣ (représailles) et que l’indemnité financière n’en est que le substitut ; dès lors, si le principe même n’est pas reconnu, son substitut ne l’est pas davantage.
Si l’on soutient que l’homicide ouvre droit à l’une de deux choses, aucune d’elles n’est fixée sans un choix préalable ; imposer la seule diyah (prix du sang) reviendrait donc à désigner d’office l’option retenue.
Les propos d’Ibn ʿAbd al-Qawî sur l’énoncé : « Si nous admettons la recevabilité dans la lésion mentionnée » ont déjà été cités (3).
Shaykh Taqî al-Dîn justifie encore cette question en disant que la personne visée par le témoignage n’est pas nommément déterminée ; il ajoute que ce raisonnement ne vaut que dans certains cas, à savoir lorsque la responsabilité incombe à la ʿâqila (le clan agnatique).