Il est rapporté dans la version transmise par Bakr ibn Muḥammad, d’après lui : « La parole de celui qui prétend avoir fait un legs n’est pas recevable, à moins que le testateur ne fasse attester son acte par deux hommes probes, ou par un seul homme probe. »
Al-Qâḍî commente : L’apparence de ce texte autorise donc la combinaison d’un témoin unique et d’un serment pour établir le testament comme pour la procuration. Les propos de plusieurs maîtres laissent entendre qu’il n’existe aucune différence entre la procuration portant sur des biens et celle portant sur autre chose, ni entre la désignation d’un exécuteur pour des biens et pour d’autres affaires – certains l’affirment même explicitement. Reste alors la question suivante : dans ces cas, accepte-t-on le témoignage d’un homme et de deux femmes, celui d’un témoin unique assorti d’un serment, ou bien n’admet-on que deux hommes ? Deux versions sont rapportées à ce sujet.
Shaykh Taqî al-Dîn ajoute : Dans ce qui concerne la procuration, son texte distingue entre la procuration relative à un bien et celle qui ne l’est pas. Quant au testament, il s’est contenté d’exiger « un homme probe », et il a par ailleurs déclaré explicitement que le témoignage de femmes seules y est recevable. On pourrait donc dire qu’aucun serment n’est requis ici, puisqu’il n’y a pas de partie adverse contestataire, ni présentement ni à l’avenir ; la situation ressemble à celle du meurtre qui ouvre droit au butin. Quant à faire prêter serment à l’exécuteur testamentaire, la question mérite examen, car il n’en retire aucun avantage personnel, contrairement au légataire. Les gens ont, de fait, accepté le témoignage isolé de Rajâʾ ibn Ḥaywa au sujet du pacte de succession en faveur de ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzîz, et les gouverneurs n’ont cessé d’envoyer un seul émissaire pour nommer ou destituer les responsables.
Il dit encore : « Selon la méthode de nos compagnons, la preuve se ramène à un témoin unique ; le serment n’est qu’une mesure de précaution. » Cela implique deux choses :
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Le serment n’est exigé que lorsqu’il existe un contradicteur ; or, dans la revendication du butin, il n’y a pas de partie adverse. C’est ainsi qu’il convient d’interpréter le hadith d’Abû Qatâda.
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Si le droit appartient à un mineur ou à un dément, le serment n’est pas nécessaire. Cette question demeure toutefois discutable, sauf lorsqu’elle porte sur un défunt, un mineur ou un dément ; c’est vraisemblablement à ce cas que se rattache le hadith de Khuzayma ibn Thâbit.