une autre ; on ne saurait donc statuer sur une telle base, pas plus que lorsque quatre femmes témoignent ou que le demandeur prête deux serments. Ce point fait l’objet d’un accord unanime, partagé par Mâlik et d’autres, comme l’ont rapporté al-Qâḍî et d’autres encore dans al-Mughnî.
Son propos (1) : « On a dit : c’est recevable » (2).
En effet, deux femmes, dans les questions pécuniaires, tiennent lieu d’un homme, et tel est l’avis de Mâlik.
Shaykh Taqî al-Dîn ajoute : « C’est ce qu’induisent les paroles d’Aḥmad. »
Autrement dit – ainsi que l’a rapporté Ibn Ṣadqa – on interrogea Aḥmad au sujet d’un homme qui lègue divers biens à ses proches et affranchit (des esclaves), alors que seules des femmes sont présentes : leur témoignage est-il valable ? Il répondit : « Oui, leur témoignage est valable en matière de droits. »
Ibn Ḥazm rapporte encore qu’ils ont divergé quant à la recevabilité du témoignage d’une seule femme, qu’il soit accompagné du serment du demandeur ou non ⦗al-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar 2/316-317⦘.
— Il a dit également : (son propos (3) : « La procuration portant sur un bien et le mandat testamentaire afférent »).
En cela, il a suivi al-Qâḍî et d’autres. Al-Qâḍî explique : « Même s’il ne s’agit pas, à proprement parler, d’un bien, cela implique la gestion d’un bien ; l’argument a déjà été exposé. »
Al-Barzâṭî rapporte encore de lui, au sujet d’un homme qui mandate un représentant et fait attester l’acte par un homme et deux femmes : si la procuration vise la réclamation d’une dette, elle est valable ; autrement, elle ne l’est pas.