— selon l’avis le plus correct rapporté de lui.
Ḥanbal rapporte encore de lui, à propos de l’enfant : lorsqu’il atteint la puberté, son témoignage est recevable ; de même, si l’on a témoigné alors qu’on était esclave, la déposition n’est pas admise, mais, sitôt affranchi, elle l’est pourvu que l’intéressé soit intègre.
Le Qâḍî invoque le même argument — tout en rappelant qu’imâm Aḥmad l’a formulé explicitement — en citant la version d’Abû Ṭâlib : « Si l’enfant a mémorisé la déposition puis, devenu majeur, témoigne, son témoignage est admis ; il en va de même pour l’esclave après son affranchissement, ainsi que pour le Juif et le Chrétien : s’ils embrassent l’islam et sont fiables, leur témoignage est accepté. »
Shaykh Taqî al-Dîn commente, dans la narration d’Abû Ṭâlib : « Il semble que cela vise le cas où la déposition n’avait pas encore été rejetée durant la période d’empêchement. » Fin de sa citation. [al-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar, 2/308]
Il dit encore : (1) « … comme lorsqu’elle a été rejetée pour cause de perversité. »
Il s’agit là d’un texte explicite d’imâm Aḥmad. Dans la version d’Aḥmad b. Saʿîd au sujet du témoignage du pervers, il déclare : « Si la déposition a été repoussée une première fois, puis que son auteur se repent et se corrige et la présente de nouveau, elle n’est pas recevable, car le jugement est déjà tranché. »
Je n’ai relevé de divergence que la phrase de l’auteur d’al-Riʿâya al-Kubrà : « Elle n’est pas acceptée selon l’opinion la plus juste », position qui est aussi celle des trois imâms. Quant à l’opinion favorable à l’acceptation, elle a été défendue par Abû Thawr, al-Muzanî et Dâwûd.
Ibn al-Mundhir ajoute : « Le raisonnement étaye cette règle pour tout autre (2) témoignage, comme dans les questions précédentes ; la preuve de l’exclusion et la distinction ont déjà été exposées. »