Si l’on retient, conformément au récit transmis par Ḥanbal, la recevabilité du témoignage des dhimmîs les uns à l’égard des autres – ce qui semble être l’opinion explicite d’un groupe de nos compagnons –, on pourra encore avancer que, d’après cette même version de Ḥanbal, la doctrine de l’école établit l’égalité de traitement. C’est en tout cas la position d’Abû al-Khaṭṭâb et c’est aussi ce qui transparaît dans les écrits de plusieurs auteurs postérieurs.
Quant à ceux qui n’ont pas évoqué cet extrapolation, c’est soit parce qu’ils n’ont pas jugé la narration de Ḥanbal authentique dans ce passage, soit parce qu’ils la considéraient contraire à la doctrine, jugeant donc inutile d’en déduire des ramifications juridiques.
La première explication est celle choisie par Shaykh Taqî al-Dîn, lequel déclare : « La différence entre les deux cas tient à ceci : le dhimmî reconnaît ouvertement sa mécréance, tandis que le propagateur de l’innovation ne reconnaît pas son innovation. » Fin de citation.
Si l’innovation entraîne un statut de perversité, son promoteur comme les autres l’admettent ; mais si elle relève de la mécréance, ni lui ni les autres ne l’admettront. On peut toutefois distinguer les deux situations en rappelant que le témoignage des dhimmîs les uns contre les autres n’a été admis qu’en raison du besoin que l’on présume, vu qu’ils vivent à part et se mêlent peu aux musulmans ; admettre le témoignage d’un incroyant contre un autre incroyant n’implique pas, en effet, d’accepter le témoignage d’un incroyant – ou d’un pécheur notoire – contre un musulman.
Shaykh Taqî al-Dîn ajoute : « Il faut considérer que sa transmission de ḥadîth et son témoignage au tribunal relèvent d’un même statut. S’agissant de sa transmission, la divergence bien connue figure dans les ouvrages d’uṣûl al-fiqh ; pour ce qui est du motif de l’invalidation de son témoignage, il tient uniquement au fait qu’il mérite d’être boycotté. Sur cette base, son témoignage doit être accepté partout où il n’est pas boycotté, que ce soit par nécessité d’ordre public ou par souci de conciliation. Il sera également recevable en cas de besoin impérieux, tout comme nous acceptons – et a fortiori – le témoignage d’un scripturaliste contre un musulman lorsque la nécessité l’exige. Car celui qui, à l’origine, admet le témoignage d’un mécréant contre un musulman en situation de besoin doit, à plus forte raison, admettre celui de l’innovateur dans les mêmes circonstances. Il en va de même pour le témoignage des femmes ou de certains pécheurs notoires, comme je l’ai écrit ailleurs. Tel est le juste milieu en la matière : lorsque les gens de l’innovation deviennent si nombreux dans un lieu que le rejet de leur témoignage provoquerait discorde et obstruction des droits, on ne les boycotte pas, on cherche plutôt à les rallier ; tandis que, s’ils sont dominés au point que