ne fait habituellement appel qu’aux habitants de son propre village pour témoigner, à l’exclusion des Bédouins ; or, si le Bédouin réside avec les demandeurs dans le village, son témoignage est accepté, puisque l’argument précédent disparaît. Fin de sa citation.
Plusieurs auteurs parmi nos compagnons ont repris cette justification ; elle constitue donc une troisième opinion.
On demanda au qâḍî : « Dans ce cas, le soupçon pèse-t-il sur celui qui requiert le témoignage ou sur le témoin lui-même ? » Il répondit : « Le soupçon concerne tous deux, car le détenteur du droit ne délaisse les gens de son village pour en appeler à d’autres qu’en raison d’une suspicion touchant la propriété ; quant au témoin, il ne dépose, selon l’usage, qu’en faveur des gens de sa localité ; il ne se rend pas dans une autre ville pour témoigner contre autrui. »
Shaykh Taqî al-Dîn a déclaré : « Le témoignage du Bédouin relatif à un testament établi en voyage doit être admis, car la nécessité l’exige, et il est préférable à celui des dhimmis. » Fin de sa parole.
Cette remarque est pertinente, mais elle représente une quatrième opinion. Mâlik a dit : « Le témoignage du Bédouin contre le villageois n’est recevable qu’en matière de blessures ou de talion, par précaution pour la préservation du sang. » [Al-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar : 2/302-303] (1).
1523 – Le témoignage de l’innovateur :
– Ibn Mufliḥ a dit : ( … ) (2) ; cela équivaut à une affirmation explicite – si ce n’en est pas déjà une – qu’il n’existe aucune distinction entre l’innovateur militant et l’innovateur ordinaire, ni entre celui dont l’innovation relève de la mécréance ou du péché grave. Shaykh Taqî al-Dîn l’a déclaré sans ambages dans cette extrapolation.
On pourrait toutefois objecter que cette extrapolation est contraire à la doctrine de l’école.