En définitive, l’analyse montre que l’inimitié illicite fait obstacle à la recevabilité du témoignage, même lorsqu’elle ne constitue pas en soi une turpitude majeure : il peut s’agir d’un péché véniel ou de l’erreur d’une personne qui se croyait dans son droit, question qui, toutefois, mérite examen. Tel est le cas, par exemple, de l’hostilité du rebelle envers l’équitable, de certaines dissensions qui survinrent entre Anciens, ou encore de l’animosité que peut nourrir un cadi impliqué dans un litige ; j’en ai déjà traité plus haut (1).
Quant à l’inimitié que la Loi autorise, la question reste discutable. Fin de sa citation.
Il a encore dit : « La règle, pour l’ennemi, l’ami et leurs semblables, est la suivante : si leur droiture véritable est attestée, leur témoignage est accepté ; en revanche, s’il ne s’agit que d’une apparence de droiture laissant envisager l’inverse dans le for intérieur, leur déposition n’est pas retenue. Il en va de même pour le père et pour tous ceux qui leur ressemblent. » Fin de sa parole (Al-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar, 2/297-299) (2).
1522 – Le témoignage du bédouin contre le villageois :
– Ibn Mufliḥ a dit : « À ce sujet (3) : “Concernant le témoignage du bédouin à l’encontre du villageois, deux avis sont rapportés.
Le premier : il est recevable…
Le second : il ne l’est pas…” »
– Shaykh Taqî al-Dîn a commenté : « Le qâḍî fonde son opinion sur l’usage selon lequel, en général, le villageois… »