1520 – Le témoignage de celui qui cherche à se soustraire à un préjudice : Ibn Mufliḥ écrit : (Sa parole (1) : « comme le témoignage de celui dont la déposition n’est pas recevable » (2). Il ne s’agit pas ici d’un exemple ; son intention — Allah sait mieux — est que la déposition par laquelle quelqu’un repousse un dommage qui le menace n’est pas acceptée. S’il avait plutôt dit : « et la déposition de celui dont le témoignage n’est pas recevable », l’énoncé eût été plus approprié. Shaykh Taqî ad-Dîn, commentant ces propos dans le Muḥarrar, déclare : « En réalité, l’intéressé ne détourne pas le tort de lui-même ; il le détourne d’une personne pour laquelle il ne témoigne pas. Il se trouve donc à l’instar de celui qui, par sa déposition, procure un avantage à quelqu’un pour qui il ne témoigne pas. Aussi, si l’on disait : “N’est pas recevable la déposition de celui qui se fait bénéficier lui-même ou bénéficie une personne qu’on soupçonne de collusion avec lui, ou repousse un tort de lui-même, ou de cette personne suspecte”, la formulation serait plus englobante. Certes, si le témoin se discréditait lui-même afin d’écarter un préjudice pesant sur lui, la situation serait différente. » Fin de citation. [al-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar : 2/296]. 1521 – Le témoignage de l’ennemi et de l’ami : Ibn Mufliḥ dit : (Sa parole : « Le témoignage de l’ennemi contre son ennemi n’est pas admis, comme celui qui atteste contre celui qui l’a diffamé ou l’a dépouillé sur la route. ») Il a employé le terme « inimitié » sans restriction ; or la question n’est pas aussi générale. Il se peut que l’exemple serve précisément à restreindre ce qui, d’abord, avait été énoncé sans condition ; tel est sans doute son propos. Al-Qâḍî a dit : Le témoignage de l’ennemi contre son ennemi n’est pas recevable. Al-Khirâqî rapporte la même chose en ces termes : « On n’accepte pas la déposition d’un adversaire. » Il s’agit ici d’une inimitié qui ne fait pas sortir le témoin de la probité requise, comme dans le cas d’un mari qui accuse son épouse de fornication ; son témoignage contre elle n’est pas admis. De même, celui qui a été détroussé sur la route ne peut témoigner à l’encontre du bandit de grand chemin.
(1) C’est-à-dire : l’auteur de l’ouvrage « al-Muḥarrar ». (2) Il dit juste avant : « Et on n’accepte pas le témoignage de celui qui, par lui, se porte préjudice. »
١٥٢٠ - شهادة من يدفع عن نفسه ضررا: - قال ابن مفلح: (قوله (١): «كشهادة من لا تقبل شهادته» (٢). ليس مثالا، ومراده ــ والله أعلم ــ: شهادة من يدفع عن نفسه بها ضررا لا تقبل، ولو كان قال: «ولا شهادة من لا تقبل شهادته» كان حسنا. قال الشيخ تقي الدين عن كلامه في «المحرر»: هذا ما دفع الضرر عن نفسه، وإنما دفعه عمن لا يشهد له، فهو بمنزلة من جر بشهادته إلى من لا يشهد له، فلو قيل: لا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه أو إلى من يتهم له أو يدفع عن نفسه، أو من يتهم له لعم، نعم لو جرح الشاهد على نفسه لدفع عن نفسه. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٩٦]. ١٥٢١ - شهادة العدو والصديق: - قال ابن مفلح: (قوله: «ولا تقبل شهادة العدو على عدوه، كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه». أطلق العداوة وليس كذلك، ولعل المثال يؤخذ منه تقييد المطلق، وهو مراده. قال القاضي: شهادة العدو على عدوه غير مقبولة، ذكره الخرقي فقال: لا تقبل شهادة خصم، وإنما يكون هذا في عداوة لا تخرجه عن العدالة، مثل الزوج يقذف زوجته، لا تقبل شهادته عليها، وكذلك من قطع عليه الطريق، لا تقبل شهادته على القاطع.
(١) أي: صاحب «المحرر». (٢) قال قبلها: (ولا تقبل شهادة من يدفع بها عن نفسه ضررا).