à son égard. Or cela n’empêche nullement d’entendre son témoignage ni de l’admettre, car l’objectif de la vision et de l’indication est d’identifier la personne et de la distinguer des autres afin qu’elle soit connue du juge, lequel pourra alors exécuter le jugement à son encontre. Ce but peut encore être atteint après la survenue de la cécité grâce à la description verbale qu’il en donne : son nom, sa filiation et les caractéristiques qui la différencient et la désignent.
Objection : « Si l’identification verbale suffisait à remplacer l’indication, elle devrait également être valable pour le témoin voyant lorsqu’il dépose. »
Réponse : Chez le voyant, cela est recevable lorsque l’adversaire n’est pas présent ; l’identification par la seule parole se fonde alors sur notre principe relatif au jugement porté contre l’absent et à l’audition des preuves le concernant. Si l’adversaire est présent, deux opinions existent : selon la première – qui est la plus solide – le témoignage est accepté sans indication, pourvu que le nom et la filiation soient précisés ; selon la seconde, l’indication reste requise en sa présence, car elle rapproche davantage le juge de la connaissance de l’intéressé et lui permet de trancher nettement entre lui et son contradicteur. Quant au non-voyant, la distinction entre les deux parties s’opère par l’audition de la voix, l’indication étant matériellement impossible de sa part – preuve en est que le témoignage contre l’absent est admis, chez l’opposant, sans aucune indication, alors que, lorsque l’absent se présente, l’indication redevient obligatoire.
Shaykh Taqî al-Dîn déclare : « Le non-voyant peut, s’il reconnaît la voix, procéder malgré tout à une indication. »
Le Qâḍî ajoute : « En outre, la validité d’un témoignage n’est pas subordonnée à la vision de la personne concernée ; la preuve en est l’accord des savants sur la recevabilité du témoignage visant un défunt ou un mandataire absent. »
Il poursuit : « Pour le juge, l’identification de la personne mise en cause se réalise par la mention de son nom, de sa filiation et de sa description. »
Shaykh Taqî al-Dîn conclut : « Ainsi, ils ont mis sur le même plan le témoignage du non-voyant et celui du voyant concernant l’absent ou le défunt. Quant au témoignage du non-voyant fondé sur la seule description, sans citer le nom ni la filiation, deux avis existent ; il en va de même pour le témoignage relatif à l’absent ou au défunt. »
إليه، وهذا لا يمنع من سماع شهادته وقبولها، لأن المقصود بمعاينته، والإشارة إليه هو تعيينه وتمييزه عن غيره ليصير معلوما عند الحاكم، فيتمكن بذلك من إنفاذ الحكم عليه، وهذا يحصل مع حدوث العمى بما يصفه بلسانه، من اسمه ونسبه وصفاته التي تميزه وتعينه.
فإن قيل: لو كان التعيين باللسان يقوم مقام الإشارة لوجب أن يصح في البصر إذا شهد؟
قيل: يصح ذلك من البصير من غير حضور الخصم، ويكون التعيين باللسان بناء على قولنا في القضاء على الغائب، وسماع البينة عليه، فإن حضر الخصم احتمل أن تقبل الشهادة عليه من غير إشارة إليه إذا ذكر اسمه ونسبه، وهو الصحيح، واحتمل أن تجب الإشارة إليه مع الحضور، لأنه أقرب إلى علم الحاكم به، وفصل الحكم بينه وبين خصمه، بخلاف الأعمى فإن فصل الحكم يحصل بسماع كلامه لتعذر الإشارة من جهته، بدليل جواز الشهادة على الغائب عند المخالف بلا إشارة، وإذا حضر وجبت الإشارة.
قال الشيخ تقي الدين: الأعمى تمكن منه الإشارة إذا عرف الصوت.
قال القاضي: وأيضاً فإنه ليس من شرط صحة الشهادة معاينة المشهود عليه، بدليل اتفاقهم على جواز الشهادة على الميت والموكل الغائب.
وقال أيضًا: تعيين المشهود عليه للحاكم يحصل بالتسمية والنسبة والصفة.
قال الشيخ تقي الدين: فقد سووا بين شهادة الأعمى وبين شهادة البصير على الغائب والميت، وفي شهادة الأعمى بالصفة دون الاسم والنسب وجهان. فكذلك الشهادة على الغائب والميت.