de même, lorsqu’il devient impossible de retrouver (1) la personne ou la chose sur laquelle porte le témoignage, en raison d’un décès, d’une absence ou d’une détention, et qu’un voyant témoigne quant à ses parures, la vision fait défaut au témoin dans ces deux cas.
Quant au témoin lui-même : lui est-il permis, après avoir identifié quelqu’un et consigné par écrit son signalement ou l’avoir mémorisé, de témoigner ensuite au sujet d’une personne présentant ce même signalement ? Cela est plus discutable ; car, dans le premier cas, l’identification relève du juge, tandis qu’ici elle proviendrait du témoin. La situation ressemble à celle où il reconnaît son propre écrit sans en rappeler le contenu du témoignage. Fin de sa parole. ⦗Al-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar, 2/290⦘ (2).
1514 – Le témoignage du sourd
– Ibn Mufliḥ écrit : « Sa parole (3) : “Le témoignage du sourd est recevable pour ce qu’il voit, ainsi que pour ce qu’il avait entendu avant de devenir sourd”, parce que, sur ces points, il est comme celui qui n’est pas atteint de surdité, et, pour ce qu’il a vu, il est à l’égal des autres gens.
Shaykh Taqî al-Dîn rapporte : Le Qâḍî a dit, au sujet du non-voyant : la cécité est la perte d’un sens qui n’empêche ni de regarder ni d’entendre (4) ; elle n’interdit donc pas la réception du témoignage, tout comme la perte de l’odorat ou du goût. La comparaison ne vaut ni pour le mutisme, qui empêche de parler, ni pour la surdité, qui empêche d’entendre. C’est pourquoi il a ajouté ensuite : l’affaire n’est pas invalidée par le muet ni par le sourd. Puis il a dit : le sourd ne peut être nommé juge, mais son témoignage est valide ; il l’a mentionné comme une position unanimement reconnue. » ⦗Al-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar, 2/287-288⦘.