Shaykh Taqî al-Dîn a dit : « Ceci se rapporte à la fois au témoignage et au dépôt de biens : ils n’ont ni trahi la confiance, ni altéré le témoignage. » Fin de sa parole ⦗Al-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar, 2/273-274⦘.
– Il ajouta : « Al-Qâḍî a écrit dans ses Aḥkâm al-Qurʾân : le juge fait prêter serment aux témoins après la prière de ʿaṣr lorsqu’ils ne sont pas de notre confession, si les héritiers mettent leur témoignage en doute. En effet, le Très-Haut dit : “Qu’ils jurent par Allah, si vous doutez : ‘Nous n’en retirons aucun profit, fût-ce au bénéfice d’un proche parent, et nous ne dissimulons pas le témoignage d’Allah’ ” (al-Mâʾida, 5 : 106) — même si le testateur en faveur duquel ils témoignent est un parent des témoins. Puis Il a dit : “Que d’autres serments soient prêtés après les leurs” (5 : 108), c’est-à-dire les serments des témoins quand les héritiers soupçonnent leur déclaration. »
Shaykh Taqî al-Dîn commente : « Cela implique que le fait de faire jurer les témoins est un droit appartenant à la partie mise en cause : s’il le souhaite, il leur impose le serment ; s’il veut, il y renonce. Ce n’est pas un droit d’Allah, et c’est bien ce qui ressort du Coran. » ⦗Al-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar, 2/274⦘.
1513 – Le témoignage lorsque l’objet (ou la personne) concerné ne peut plus être vu
– Ibn Mufliḥ écrit : « Le non-voyant est assimilé au voyant pour ce qu’il a entendu, ainsi que pour ce qu’il a vu avant de perdre la vue, pourvu qu’il ait identifié l’auteur par son nom, sa filiation et tout signe distinctif. S’il le reconnaît avec certitude par le regard antérieur ou par la voix, le décrit au juge et témoigne, deux avis existent ; selon le texte même [d’Aḥmad], son témoignage est accepté. Notre Shaykh a ajouté : il en va de même lorsqu’il est devenu impossible de voir la chose litigieuse — au profit de laquelle, contre laquelle, ou au moyen de laquelle on témoigne — en raison d’un décès ou d’une absence. » ⦗Al-Furûʿ, 6/580-581 (11/358)⦘.
– Il dit encore : « Shaykh Taqî al-Dîn — après la question du témoignage du non-voyant — …»