Les propos de Shaykh Taqî al-Dîn ont déjà été rapportés : tantôt il appuie cette opinion sans réserve, tantôt il en distingue les cas [Al-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar, 2/281-282] (1).
1512 – Prêter serment à celui dont le témoignage est admis par nécessité :
– Ibn al-Qayyim écrit : « Allah — exalté soit-Il — a prescrit de faire jurer les deux témoins lorsqu’ils ne sont pas de notre confession religieuse au sujet d’un testament rédigé en voyage. De même, Ibn ʿAbbâs a jugé qu’il fallait faire prêter serment à la femme lorsqu’elle atteste d’un allaitement, et c’est l’une des deux versions rapportées d’Aḥmad. Al-Qâḍî a dit : selon nos principes, on ne fait jurer un témoin que dans deux cas, et il a mentionné ces deux-là. Notre Shaykh — qu’Allah sanctifie son âme — a commenté : dans ces deux situations, le non-musulman et la femme seule ont été admis comme témoins par nécessité ; par analogie, quiconque voit son témoignage accepté pour cause de nécessité doit être mis sous serment. » [Al-Ṭuruq al-ḥukmiyya, p. 110]
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Al-Qâḍî a dit : selon nos principes, on ne fait jurer un témoin que dans deux cas : le présent, et le témoignage de la femme concernant l’allaitement. Shaykh Taqî al-Dîn a précisé : dans ces deux cas, le non-musulman et la femme seule ont été admis par nécessité ; par analogie, toute personne dont le témoignage est accepté par nécessité doit être mise sous serment. » [Al-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar, 2/281]
– Il ajoute encore : « Au sujet de la formule : “Le juge les fait jurer après la prière de ʿaṣr qu’ils n’ont ni trahi ni altéré, et qu’il s’agit bien du testament de cet homme”, elle repose sur le verset et sur le ḥadith explicite d’Abû Mûsâ. » Ibn Qutayba explique : « Parce qu’il s’agit d’un moment que les gens de toutes confessions tiennent en haute estime. »