et c’est l’avis correct, car Ḥanbal est digne de confiance et rigoureux, et sa transmission est la plus solide en matière de qiyâs (raisonnement analogique). Cela se trouve étayé par le fait que l’imâm Aḥmad — qu’Allah lui fasse miséricorde — a jugé recevable le témoignage des ahl al-dhimma contre des musulmans dans le cas d’un testament rédigé en voyage ; s’ils n’avaient pas qualité pour témoigner, une telle acceptation aurait été impossible. Abû al-Khaṭṭâb a défendu cette version, qui correspond également à l’opinion d’Abû Ḥanîfa et de plusieurs autres savants. Shaykh Taqî al-Dîn déclare : « Et c’est, si Allah le veut, la position la plus juste. » Fin de sa parole. Jâbir (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Prophète ﷺ avait admis le témoignage de certains d’entre eux contre d’autres. Ce ḥadith a été transmis par Ibn Mâjah et d’autres par la voie de Mujâlid, lequel est tenu pour faible par la majorité des spécialistes. Il est toutefois possible que le propos du ḥadith vise le serment, que l’on appelle aussi « témoignage », comme dans cette parole d’Allah : « … alors le témoignage de l’un d’eux… » (sourate al-Nûr, 24 : 6). Shaykh Taqî al-Dîn poursuit : « Ce désaccord, selon nos fondements, ne se présente que là où nous n’admettons pas leur témoignage contre des musulmans. Si, en revanche, nous recevons leur témoignage à l’encontre de musulmans, celui qu’ils portent les uns contre les autres est a fortiori valable, ainsi que l’a signalé mon grand-père au sujet du testament en voyage. Il a par ailleurs évoqué deux versions concernant l’acceptation de leur témoignage dans toute situation de nécessité autre que le testament, comme lorsque l’on doit établir les liens de parenté qui les unissent en terre de guerre. D’après cette version, le témoignage que certains d’entre eux portent contre d’autres est accepté partout où il y a nécessité, exactement comme il l’est contre des musulmans, et plus encore sans exiger d’eux le serment ; en effet, la nécessité de leur témoignage mutuel est plus pressante que celle qui concerne les musulmans, de sorte que la question se trouve simplifiée. » Fin de citation. Cette version vient d’être mentionnée plus haut. Quant à l’autre version, qui reconnaît la recevabilité de leur témoignage mutuel, elle l’admet sans aucune restriction — certains l’énoncent explicitement, d’autres implicitement — car exiger qu’ils fassent appel à des témoins musulmans leur imposerait gêne et difficulté. Selon cette version, il n’existe aucun désaccord.
وهو الصحيح، فإن حنبلا ثقة ضابط، وروايته أقوى في باب القياس، ويعضد هذا: أن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- أجاز شهادتهم على المسلمين في الوصية في السفر، فلولا كونهم أهلا للشهادة لما جازت، ونصر أبو الخطاب هذه الرواية، وهي قول أبي حنيفة وجماعة. قال الشيخ تقي الدين: وهي إن شاء الله أصح. انتهى كلامه. وقد روى جابر (رضي الله عنه): أن النبي ﷺ أجاز شهادة بعضهم على بعض، رواه ابن ماجه وغيره من رواية مجالد، وهو ضعيف عند الأكثر. ويحتمل أنه أراد اليمين، فإنها تسمى شهادة، قال الله تعالى: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾ [النور: ٦]. وقال الشيخ تقي الدين: وهذا الخلاف على أصلنا إنما هو حيث لا نجيز شهادتهم على المسلمين، فأما إذا أجزنا شهادتهم على المسلمين فعلى أنفسهم أولى، كما ذكره الجد في الوصية في السفر، وقد ذكر في قبول شهادتهم في كل ضرورة غير الوصية روايتين، كالشهادة على الأنساب التي بينهم في دار الحرب، فعلى هذه الرواية: تقبل شهادة بعضهم على بعض في كل موضع ضرورة، كما تقبل على المسلمين وأولى بنفي التحليف، وضرورة شهادة بعضهم على بعض أكثر من ضرورة المسلمين، فيقرب الأمر. انتهى كلامه. وقد تقدمت هذه الرواية التي ذكرها، وأما على الرواية التي تقبل شهادة بعضهم على بعض: فتقبل مطلقا، بعضهم تصريحا، وبعضهم ظاهرا، لما في تكليفهم إشهاد المسلمين من الحرج والمشقة، وعلى هذه الرواية لا يختلف.